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08/11/2012 | FRANCE | N°11BX01070

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2012, 11BX01070


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2011, présentée pour M. Fernand X demeurant ..., par Me Coubris ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902241 du 3 mars 2011 du tribunal administratif de Poitiers en tant que le tribunal, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence de la somme de 1 768 euros, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assuj

etti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des imp...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2011, présentée pour M. Fernand X demeurant ..., par Me Coubris ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902241 du 3 mars 2011 du tribunal administratif de Poitiers en tant que le tribunal, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence de la somme de 1 768 euros, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Coubris, avocat de M. X ;

Considérant que par jugement du 3 mars 2011, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X à concurrence de la somme de 1 768 euros, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ; que M. X relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que M. X se serait mépris sur la nature de la procédure qu'il a initiée devant les premiers juges, croyant saisir, non une juridiction de l'ordre administratif, mais une simple commission administrative, et négligeant de ce fait de se faire assister d'un conseil, n'est pas de nature à " entacher d'anomalies " le jugement attaqué ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la procédure de vérification est nulle dès lors que ses droits n'ont pas été respectés, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions combinées des articles L. 55 et L. 59 du livre des procédures fiscales que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peut être saisie qu'en cas de désaccord persistant sur des rectifications notifiées selon la procédure de rectification contradictoire ; que les redressements litigieux ayant été notifiés au contribuable dans le cadre d'une procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration de ses revenus, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure résultant de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est inopérant et doit, par suite, être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'en l'espèce, les impositions en litige ayant été établies suivant la procédure de taxation d'office, la charge de prouver l'exagération des impositions incombe à M. X ;

Considérant que M. X soutient que les crédits non justifiés figurant sur ses comptes bancaires au titre des années en litige sont des sommes qu'il a perçues dans l'exercice d'un rôle d'intermédiaire entre certaines sociétés étrangères, désireuses de réaliser en France des opérations immobilières, et des vendeurs de terrain, architectes et maître d'oeuvre ; que, toutefois, en se bornant à produire un pouvoir signé par la société Tenerife Investments et Properties et daté du 31 août 2005, donné à M. X à fin de représenter la société lors du dépôt d'un permis de construire, ainsi que deux notes d'honoraires d'un architecte datées des 8 novembre 2006 et 10 décembre 2006, d'un montant de 10 000 euros chacune, M. X n'établit pas l'origine et la nature desdites sommes et ne rapporte pas la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions, au demeurant non chiffrées, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 11BX01070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01070
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-08;11bx01070 ?
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