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08/11/2012 | FRANCE | N°11BX01009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2012, 11BX01009


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011 et régularisée par courrier le 2 mai 2012, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE dont le siège est 48 rue de la Boétie à Paris (75008), représentée par son président en exercice, par Me Glaser ;

La FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001180 du 24 février 2011 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il n'a pas admis son intervention et a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 88 810 671 euros, ou subs

idiairement de 84 525 378 euros mise à la charge de Crédit Agricole SA par déc...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011 et régularisée par courrier le 2 mai 2012, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE dont le siège est 48 rue de la Boétie à Paris (75008), représentée par son président en exercice, par Me Glaser ;

La FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001180 du 24 février 2011 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il n'a pas admis son intervention et a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 88 810 671 euros, ou subsidiairement de 84 525 378 euros mise à la charge de Crédit Agricole SA par décision du 17 février 2010 du directeur général de l'Agence de services et de paiement ;

2°) de recevoir son intervention volontaire ;

3°) de faire droit au recours de Crédit Agricole SA ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 1750/1999 du Conseil du 23 juillet 1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Glaser, avocat de la FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE et de la société Crédit agricole SA et de Me Blangy, avocat de l'Agence de services et de paiement ;

Considérant que, par une requête en date du 9 août 2010, la société Crédit agricole SA a demandé au tribunal administratif de Limoges de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 88 810 671 euros, mise à sa charge par décision du 17 février 2010 du directeur général de l'Agence de services et de paiement (ASP) ; que la FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE fait appel du jugement en date du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté son intervention et la demande de la société Crédit agricole SA ;

Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la décision du 17 février 2010 du directeur général de l'Agence de services et de paiement a mis à la charge de la société Crédit Agricole SA le paiement d'une somme de 88 810 671 euros au titre de l'exécution d'un contrat passé initialement entre la société Crédit Agricole et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ; que la FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE, qui se présente comme l'instance de réflexion, d'expression et de représentation des Caisses régionales du Crédit Agricole, ne se prévaut à ce titre d'aucun droit propre auquel la décision litigieuse préjudicierait directement ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté son intervention comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Agence de services et de paiement et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la requête de la FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE est rejetée.

Article 2 : La FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE est condamnée à payer à l'Agence de services et de paiement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11BX01009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01009
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Agriculture - chasse et pêche - Exploitations agricoles - Aides à l'exploitation.

Capitaux - monnaie - banques - Banques.

Répression - Domaine de la répression administrative Nature de la sanction administrative.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GLASER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-08;11bx01009 ?
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