Vu la requête enregistrée le18 avril 2012 présentée pour M. Morad X demeurant ... par Me Bisseuil ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 20 mai 2011, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 94-603 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
Considérant qu'entré en France le 4 décembre 2005 pour y poursuivre des études, M. X, de nationalité marocaine, a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", qui lui a été renouvelée jusqu'au 12 novembre 2009 ; qu'ayant sollicité, le 19 novembre 2009, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 15 juillet 2010 ; que, saisi, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis défavorable à la demande de M. X, qui portait sur un emploi de responsable hygiène au sein de la société Speed Rabbit Pizza ; que l'intéressé a toutefois sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le 8 septembre 2010, pour le même emploi ; que, par l'arrêté du 20 mai 2011, le préfet de la Haute-Garonne a opposé à l'intéressé un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 précité ;
Considérant, en premier lieu, que M. X, qui ne critique pas les motifs de rejet opposés par les premiers juges à sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011, soutient que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a formulé un avis défavorable à sa demande d'autorisation de travail qu'en raison du caractère incomplet du dossier qui lui avait été transmis par les services de la préfecture ; que, toutefois, il n'établit pas, par ses seules allégations et les contrats de travail produits, que le directeur régional n'était pas totalement informé de sa situation ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le recours gracieux que M. X a formé contre l'arrêté du 20 mai 2011 n'ait pas fait l'objet d'une décision explicite est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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No 12BX01000