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06/11/2012 | FRANCE | N°12BX00813

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2012, 12BX00813


Vu la requête enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour M. Alen X élisant domicile chez SOS Racisme 4 allée Fabre d'Eglantine à Limoges (87000) par Me Karakus ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101654 du 9 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2011, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

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) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 ...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour M. Alen X élisant domicile chez SOS Racisme 4 allée Fabre d'Eglantine à Limoges (87000) par Me Karakus ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101654 du 9 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2011, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant macédonien, est entré dans l'espace Schengen le 3 mars 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 mai 2011 ; que le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre, le 23 septembre 2011, un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de destination ; que M. X fait appel du jugement du 9 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que sa motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 2° du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. " ; que depuis mai 2006, la Macédoine figure dans la liste des pays d'origine sûrs au sens du 2° précité de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé, le 10 mars 2011, une demande d'asile auprès de la préfecture de la Haute-Vienne ; que le préfet a décidé de transmettre cette demande à l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire et a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au motif qu'il avait la nationalité d'un pays considéré comme sûr; que par décision du 6 mai 2011, l'OFPRA a débouté M. X de sa demande d'asile ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'aucune mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ; que ces dispositions ne concernent pas le recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en appel M. X se borne à reprendre le moyen écarté par les premiers juges, tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu l'étendue de sa compétence en refusant de l'admettre au séjour dès lors que son recours était pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, sans critiquer la motivation du jugement attaqué ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Vienne, agissant conformément aux dispositions combinées précitées des articles L. 741-4 2° et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de M. X un refus de séjour sans attendre l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant, enfin, qu'eu égard à la date d'entrée, en mars 2011, de M. X sur le territoire national et des conditions de son séjour avec son épouse, Mme Y, qui fait elle-même l'objet d'une mesure d'éloignement, le refus de séjour contesté n'est entaché ni d'erreur manifeste d'appréciation ni ne porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, qui, au demeurant, ne fait valoir aucun élément pertinent à ce titre ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Considérant, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 susvisée transposant les stipulations de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. /Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : ... /c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; /d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ... " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : " I - les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ; que si, en application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire doit être motivée, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que l'arrêté litigieux indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et vise expressément l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des exigences de la directive doit être écarté ; qu'au demeurant, la directive susmentionnée ayant été transposée en droit interne par la loi précitée du 16 juin 2011, et la décision attaquée étant postérieure à cette transposition, le requérant ne saurait invoquer utilement sa méconnaissance à l'encontre d'une décision individuelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant que la décision vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ne bénéfice pas d'autorisation de séjour à ce titre, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, mentionnant notamment la nationalité macédonienne du requérant, ce qui constitue un fondement nécessaire et suffisant de la désignation du pays de destination, tout en précisant que celui-ci pourra être reconduit dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, pour apprécier la réalité des risques auxquels le requérant serait susceptible d'être exposé dans son pays d'origine, se serait estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'application combinée des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 12BX00813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00813
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : KARAKUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-06;12bx00813 ?
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