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06/11/2012 | FRANCE | N°11BX02622

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2012, 11BX02622


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 2011 présentée pour la SOCIETE VALUDELEC, société à responsabilité limitée, dont le siège est 4 rue du Pic du Midi à Cantaous (65150) par Me Sarrouilhe ;

La SOCIETE VALUDELEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle qui lui est réclamée au titre de l'année 2008 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre

la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 2011 présentée pour la SOCIETE VALUDELEC, société à responsabilité limitée, dont le siège est 4 rue du Pic du Midi à Cantaous (65150) par Me Sarrouilhe ;

La SOCIETE VALUDELEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle qui lui est réclamée au titre de l'année 2008 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE VALUDELEC, qui effectue des travaux d'installation électrique, a été créée le 1er avril 2007 ; qu'elle a contesté devant le tribunal administratif de Pau le rôle supplémentaire de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine (...) " ; qu'aux termes du 4° de l'article 1469 du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit (...) 4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2° et 3° pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 61 000 euros s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et 152 500 euros dans les autres cas ; pour les redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixé à 3 800 euros ; les limites prévues seront réévaluées lors du vote de chaque loi de finances (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 B alors en vigueur : " I. Pour les redevables de la taxe professionnelle dont les recettes annuelles deviennent supérieures, à compter des impositions de 1983, aux limites d'exonération des biens non passibles d'une taxe foncière, l'abattement de 3 800 euros prévu au 4° de l'article 1469 est remplacé par une réduction de la valeur locative de ces biens, calculée chaque année en fonction du montant des recettes annuelles du redevable. II. Cette réduction est égale au produit de la valeur locative des biens visés au I par le rapport entre les éléments suivants : Au numérateur, la différence entre le double de la limite d'exonération et le montant des recettes annuelles du redevable ; Au dénominateur, la limite d'exonération. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe professionnelle due par la SOCIETE VALUDELEC au titre de l'année 2008 a été calculée, dans les conditions posées par l'article 1478 précité du code général des impôts, à partir du chiffre d'affaires toutes taxes comprises relatif à des prestations de service d'un montant de 99 496 euros qu'elle a déclaré pour la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 décembre 2007 ; que son chiffre d'affaires ajusté sur douze mois étant supérieur au double de la limite d'exonération des biens non passibles d'une taxe foncière, elle n'a pas bénéficié de l'abattement prévu par l'article 1469 B du code général des impôts ; que si elle fait valoir qu'elle exerce non seulement une activité de prestations de service mais aussi une activité de vente de matériel et que son chiffre d'affaires doit être pondéré, les recettes afférentes aux ventes devant être affectées d'un coefficient de 0,4, elle ne fournit aucun élément tiré de sa comptabilité, telles que des factures détaillées, permettant de ventiler le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2007 entre les ventes et les prestations de services ; qu'en admettant même le caractère mixte de l'activité de la société, la ventilation théorique, qu'elle effectue à partir des achats de matières premières de l'exercice clos le 31 mars 2008, ne permet pas, à elle seule, d'établir le montant des recettes qu'elle aurait effectivement retirées de chacune des deux activités de vente et de prestations de services au cours de l'année 2007 ; que, par suite, la société ne peut bénéficier du régime prévu par les dispositions précitées de l'article 1469 B du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VALUDELEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE VALUDELEC est rejetée.

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N° 11BX02622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02622
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SARROUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-06;11bx02622 ?
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