La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2012 | FRANCE | N°11BX02589

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2012, 11BX02589


Vu la requête enregistrée le 8 septembre 2011 présentée pour Mme Isabelle X demeurant ... par Me Novo ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000485 du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 14 janvier 2010 par laquelle le président du conseil général de la Gironde a prononcé son licenciement, de condamnation du département de la Gironde à lui verser la somme de 208 000 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement illégal et d'injonction au pré

sident du conseil général de la réintégrer à compter du 1er août 2007 et de rec...

Vu la requête enregistrée le 8 septembre 2011 présentée pour Mme Isabelle X demeurant ... par Me Novo ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000485 du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 14 janvier 2010 par laquelle le président du conseil général de la Gironde a prononcé son licenciement, de condamnation du département de la Gironde à lui verser la somme de 208 000 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement illégal et d'injonction au président du conseil général de la réintégrer à compter du 1er août 2007 et de reconstituer sa carrière à compter de cette date ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de licenciement du 14 janvier 2010 ;

3°) de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme de 208 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) d'enjoindre au président du conseil général de la Gironde de la réintégrer " dans l'état identique des relations de travail à fin juillet 2007 ", de reconstituer sa carrière à compter de cette date sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Mme Brettes pour le département de la Gironde ;

1. Considérant que Mme X était agréée en qualité d'assistante familiale et employée à ce titre par le département de la Gironde ; que, constatant que la validité de son agrément expirait le 11 janvier 2010, le président du conseil général de la Gironde a licencié Mme X par décision du 14 janvier 2010 ; que Mme X a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Bordeaux ainsi que la condamnation du département de la Gironde à lui verser la somme de 208 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait qu'aucun enfant ne lui avait été confié depuis le 1er août 2007 et du fait du licenciement illégal ; que par jugement du 8 juin 2011 le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; que Mme X interjette appel du jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 14 janvier 2010 :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles : " L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié " ; que l'article L.1232-2 du code du travail dispose que : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1232-3 du code du travail : " Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'agent qui a procédé à l'entretien préalable au licenciement de Mme X exerçait des fonctions de responsable au niveau fonctionnel puisqu'il dirigeait le bureau de l'accueil familial au département de la Gironde ; qu'il avait été chargé de mener cet entretien par le président du conseil général ; que ni les dispositions précitées du code du travail, ni celles du code de l'action sociale et des familles ni celles du code général des collectivités territoriales ne réservent au seul fonctionnaire disposant d'une délégation pour prononcer un licenciement la faculté de représenter l'employeur à l'entretien préalable ; que, dans ces conditions, la décision de licenciement n'est pas entachée d'irrégularité pour avoir été précédée d'un entretien conduit par un fonctionnaire n'ayant pas délégation pour prononcer le licenciement de la requérante ;

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile (...) Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un assistant familial ne peut plus être employé par une personne morale publique comme un département dès lors qu'il n'est plus bénéficiaire d'un agrément en raison de l'expiration de la durée de validité dudit agrément ;

5. Considérant que Mme X fait valoir, d'une part, que l'agrément dont elle bénéficiait depuis le 1er janvier 2005 lui a été retiré par décision du président du conseil général en date du 30 janvier 2008, mais que ce retrait a été suspendu par ordonnance du juge des référés, en date du 4 avril 2008, jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur sa demande d'annulation du retrait, d'autre part, que la décision de retrait de son agrément a été annulée par le tribunal administratif de Bordeaux par jugement du 7 octobre 2009, confirmé par arrêt de la cour du 15 juin 2010 ; que, selon la requérante, ces deux décisions du tribunal administratif auraient eu pour effet d'interrompre la période pendant laquelle l'agrément lui avait été accordé et donc de prolonger la durée de validité de son agrément jusqu'au 17 juin 2012 ; que, toutefois, les décisions précitées du tribunal administratif ne portaient pas sur la durée de validité de l'agrément ; qu'elles ne concernaient que la possibilité de l'intéressée de pouvoir accueillir des enfants en qualité d'assistante familiale ; que les décisions du tribunal administratif ont donc été sans incidence sur la durée de validité de son agrément ; que l'agrément de Mme X ayant expiré le 10 janvier 2010, son licenciement par décision du président du conseil général de la Gironde en date du 14 janvier 2010 pour le motif que l'intéressée ne disposait plus d'un agrément en qualité d'assistante familiale n'est donc entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit, alors même que le département ne lui aurait pas " restitué son agrément " à la suite de l'annulation du retrait de l'agrément ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 14 janvier 2010 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Considérant que Mme X, en appel comme en première instance, demande la condamnation du département de la Gironde à réparer le préjudice qu'elle aurait subi durant la période du 1er août 2007 jusqu'à son licenciement pour avoir été privée par le département de la garde d'enfants ; que le tribunal administratif a jugé que la requérante ne contestait pas que le département de la Gironde lui avait versé sur la période en cause, ainsi qu'il le soutenait, les sommes qu'il lui devait en vertu des dispositions des articles L. 423-31 et L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles ; que le tribunal administratif a également jugé que Mme X a perçu des allocations de chômage pendant la période du 1er mars 2008 au 31 octobre 2008 à la suite du licenciement du 4 mars 2008 annulé le 7 octobre 2009 ; que le tribunal administratif a conclu que la requérante n'établissait ni la réalité ni le montant du préjudice allégué et a rejeté ses conclusions ; qu'en appel, l'intéressée se borne à demander de nouveau la condamnation du département de la Gironde à lui verser la somme de 208 000 euros à titre de dommages et intérêts sans contester le jugement ; que, dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif ;

8. Considérant que la décision de licenciement du 14 janvier 2010 n'étant pas entachée d'illégalité, elle n'est pas susceptible d'engager la responsabilité fautive du département de la Gironde ; que Mme X n'est donc pas fondée à demander la condamnation du département de la Gironde à lui verser des indemnités en réparation des dommages que lui aurait causé cette décision ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sont rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par le département de la Gironde au titre de ces mêmes frais ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Gironde tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

4

No 11BX02589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02589
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Aide sociale - Différentes formes d'aide sociale - Aide sociale à l'enfance - Placement des mineurs - Placement familial.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : NOVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-06;11bx02589 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award