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06/11/2012 | FRANCE | N°11BX01932

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2012, 11BX01932


Vu la requête enregistrée le 1er août 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 3 août 2011 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONT-DE-MARSAN, venant aux droits du Centre hospitalier des Landes, dont le siège est avenue Pierre de Coubertin à Mont-de-Marsan (40024), représenté par son directeur en exercice, par Me Paulian ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE MONT-DE-MARSAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901722 en date du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du directeur du Centre hospitali

er des Landes, en date du 13 novembre 1996, portant admission en hospitalisati...

Vu la requête enregistrée le 1er août 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 3 août 2011 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONT-DE-MARSAN, venant aux droits du Centre hospitalier des Landes, dont le siège est avenue Pierre de Coubertin à Mont-de-Marsan (40024), représenté par son directeur en exercice, par Me Paulian ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE MONT-DE-MARSAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901722 en date du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du directeur du Centre hospitalier des Landes, en date du 13 novembre 1996, portant admission en hospitalisation de M. et a condamné ledit centre à verser à l'intéressé une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande de M. tendant à l'annulation de la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de M. une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Friouret, avocat de M. ;

Considérant que, le 13 novembre 1996, M. Guillaume a été hospitalisé, à la demande d'un tiers, au Centre hospitalier des Landes ; que cette hospitalisation a été maintenue jusqu'au 21 novembre suivant ; que, par la présente requête, le CENTRE HOSPITALIER DE MONT-DE-MARSAN, venant aux droits du Centre hospitalier des Landes, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du directeur du Centre hospitalier des Landes, en date du 13 novembre 1996, portant admission en hospitalisation de M. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 326-3 du code de la santé publique, applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions du chapitre III du présent titre, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Elle doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits. En tout état de cause, elle dispose du droit : ... 2° de saisir la commission prévue à l'article L. 332-3 ; 3° de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ... " ; qu'en application de ces dispositions, lorsqu'elle prend à l'égard d'un aliéné une mesure d'hospitalisation sans consentement, l'autorité compétente doit, une fois la décision prise, informer le plus rapidement possible l'intéressé des motifs de cette mesure, de sa situation juridique et de ses droits, d'une manière appropriée à son état ; que, toutefois, l'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure d'hospitalisation et engage, le cas échéant, la responsabilité de l'établissement hospitalier devant le juge judiciaire, est sans influence sur la légalité de la mesure ; que, par suite, la circonstance que M. n'aurait pas été informé, dès son admission, de sa situation juridique et de ses droits, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-3 du code de la santé publique, aujourd'hui repris à l'article L. 3211-3 de ce code, ne peut être utilement invoquée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE MONT-DE-MARSAN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, pour ce motif, annulé la décision du directeur du Centre hospitalier des Landes, en date du 13 novembre 1996, portant admission en hospitalisation de M. ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le tribunal administratif et la cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique, alors applicable et aujourd'hui repris à l'article L. 3212-1 de ce code : " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 331, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée " ; que l'article L. 333-1 du même code, devenu l'article L. 3212-2, prévoit : " Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation ... Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée " ;

Considérant, tout d'abord, que la décision d'admission, prise par le directeur de l'établissement auquel est présentée une demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers, n'a pas à être formalisée par écrit ni, par suite, à être motivée ; que les stipulations du paragraphe 2 de l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles : " Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation ", n'imposent pas davantage que cette décision soit écrite ; que, par suite, tant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'admission de M. , le 13 novembre 1996, par le directeur du Centre hospitalier des Landes, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, doivent être écartés ; que, si les personnes hospitalisées d'office, dont la situation relève de dispositions distinctes du code de la santé publique, font l'objet d'un arrêté préfectoral qui doit être motivé, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la décision d'admission à la demande d'un tiers qui n'avait pas, ainsi qu'il vient d'être dit, à être motivée ; qu'il résulte également de ce qui précède que M. ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été informé des motifs de son hospitalisation ;

Considérant, ensuite, qu'il ressort des pièces du dossier que les deux certificats médicaux qui accompagnaient la demande d'hospitalisation mentionnaient les troubles affectant le comportement de M. et la nécessité de le faire hospitaliser à la demande d'un tiers ; qu'ils précisaient expressément que les troubles rendaient impossibles le consentement de l'intéressé à l'hospitalisation, circonstance qui, au demeurant, pouvait aisément en être déduite ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des certificats médicaux doit être écarté ; qu'en outre, le certificat médical de 24 heures n'étant pas au nombre de ceux au vu desquels la décision d'hospitalisation est prise, le moyen tiré de ce que ledit certificat serait insuffisamment circonstancié est inopérant ;

Considérant, en outre, que, si M. se prévaut de l'absence de demande manuscrite préalable à l'hospitalisation, il ressort des pièces produites par le CENTRE HOSPITALIER DE MONT-DE-MARSAN, sur mesure d'instruction de la cour, que l'hospitalisation de l'intéressé est intervenue après demande manuscrite d'un tiers, dont le secret médical exige qu'elle ne lui soit pas communiquée ; que, par suite, il n'est pas établi que la procédure d'admission aurait été irrégulière ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'absence de production par l'établissement du bulletin d'entrée prévu par les dispositions de l'article L. 333-1 du code de la santé publique est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le CENTRE HOSPITALIER DE MONT-DE-MARSAN, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du directeur du Centre hospitalier des Landes portant admission en hospitalisation de M. ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MONT-DE-MARSAN, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés, non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. le versement au CENTRE HOSPITALIER DE MONT-DE-MARSAN d'une somme de 1 000 euros en application desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er juin 2011 est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions reconventionnelles de M. sont rejetées.

Article 3 : M. versera au CENTRE HOSPITALIER DE MONT-DE-MARSAN la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11BX01932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01932
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-01 Police administrative. Polices spéciales. Police des aliénés.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PAULIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-06;11bx01932 ?
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