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06/11/2012 | FRANCE | N°11BX01742

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2012, 11BX01742


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour M et Mme Patrick X ainsi que pour leurs deux enfants mineurs, demeurant ..., par Me Loyce-Conty ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0902392 du 19 mai 2011 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a limité à la somme de 4000 euros l'indemnisation que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a été condamné à verser à M. X et en tant qu'il a rejeté les demandes de son épouse et de

ses enfants ;

2°) de condamner l'ONIAM à verser à M. X la somme totale de 125...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour M et Mme Patrick X ainsi que pour leurs deux enfants mineurs, demeurant ..., par Me Loyce-Conty ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0902392 du 19 mai 2011 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a limité à la somme de 4000 euros l'indemnisation que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a été condamné à verser à M. X et en tant qu'il a rejeté les demandes de son épouse et de ses enfants ;

2°) de condamner l'ONIAM à verser à M. X la somme totale de 125 120,80 euros, à son épouse la somme de 15 000 euros, à chacun de ses enfants 10 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Loyce-Conty, avocat de M. et Mme X ;

1. Considérant que M. X, né en 1959 et qui souffre d'une hémophilie sévère, a reçu de multiples transfusions sanguines depuis 1962 ; qu'une infection par le virus de l'hépatite C a été diagnostiquée en juillet 1992 ; que M. X a saisi, en référé, le président du Tribunal administratif de Pau d'une demande d'expertise laquelle a été ordonnée le 19 décembre 2008 ; que l'expert a remis son rapport le 21 juillet 2009 ; que l'Etablissement français du sang ayant opposé un rejet implicite à la demande d'indemnisation que lui avait adressée le 6 novembre 2009 M. X, celui-ci, sa femme et leurs deux enfants ont saisi le Tribunal administratif de conclusions indemnitaires ; qu'ils font régulièrement appel du jugement du 19 mai 2011 par lequel le tribunal, après avoir reconnu la responsabilité de l'établissement français du sang auquel est désormais substitué l'ONIAM dans la contamination de M. X, a limité à 4 000 euros la réparation des préjudices de celui-ci et rejeté les demandes de ses proches ;

2. Considérant que l'ONIAM ne conteste pas, en appel, l'imputabilité de la maladie dont est atteint M. X aux transfusions qu'il a reçues ;

Sur les préjudices :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la date du présent arrêt, M. X est atteint d'une hépatite C correctement tolérée associée à une fibrose de type F1 ; qu'il n'a pas souhaité s'astreindre au traitement qui lui a été proposé, compte tenu des contraintes de celui-ci ; que l'expert a estimé son taux d'incapacité temporaire partielle à 10 % mais a toutefois relevé qu'il est en bon état clinique et ne présente aucun signe clinique patent qui puisse être rapporté à l'hépatite C ; qu'il a dû subir une biopsie hépatique ayant nécessité deux jours d'arrêt de travail en 2002 ; que, compte tenu de ces différents éléments, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices personnels de M. X, y compris le préjudice moral d'anxiété, la préjudice sexuel en lien avec la maladie et le préjudice d'agrément en les fixant à la somme de 15 000 euros ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice moral de Mme Laurence X consécutif à la contamination de son époux par le virus de l'hépatite C sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 5 000 euros ; que, dans les mêmes circonstances de l'espèce, le préjudice moral subi par les deux enfants mineurs de M. X, Colin et Olympe, sera justement réparé en leur allouant à chacun la somme de 2 000 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X sont fondés à demander, d'une part, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à la somme de 4 000 euros l'indemnisation de M. X et a rejeté la demande présentée par son épouse et ses enfants, d'autre part, la condamnation de l'ONIAM à leur verser respectivement les sommes de 15 000 euros, 5 000 euros, et 2 000 euros chacun ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'ONIAM le paiement aux consorts X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La somme que l'ONIAM a été condamnée à verser à M. X est portée à 15 000 euros.

Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser à Mme Laurence X la somme de 5 000 euros, à M. Colin et à Mlle Olympe X la somme de 2 000 euros chacun.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 19 mai 2011 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'ONIAM versera la somme de 1 500 euros aux consorts X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des consorts X est rejeté.

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N° 11BX01742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01742
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LOYCE-CONTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-06;11bx01742 ?
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