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06/11/2012 | FRANCE | N°11BX00996

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2012, 11BX00996


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour M. Jean-Michel demeurant ... par Me Ciaudo ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période

comprise entre le 1er janvier 1996 au 30 septembre 1999 ;

2°) de lui accorder la...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour M. Jean-Michel demeurant ... par Me Ciaudo ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 au 30 septembre 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. , qui exerce l'activité d'expert-comptable dans plusieurs cabinets sis à Toulouse, Valence d'Agen, Auch et Antibes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1996, 1997 et 1998 en matière de bénéfices non commerciaux et pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 30 septembre 1999 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, il a été assujetti, en droits et pénalités, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a contestés devant le tribunal administratif de Toulouse ; qu' il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ;

Considérant que la circonstance que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'activité d'expert-comptable du requérant, le vérificateur ait contrôlé les écritures des comptes bancaires mixtes de M. ne suffit pas à caractériser le début d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle de l'intéressé dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet examen ait eu un objet autre que le contrôle de ses opérations professionnelles ;

Considérant, en second lieu, que la notification de redressement indique de manière précise la teneur et l'origine des renseignements obtenus auprès de la société Sarco, que l'administration a utilisés pour procéder aux rectifications en litige ; que ces documents ont été communiqués au contribuable ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait utilisé d'autres renseignements en provenance de cette société pour procéder à ces rectifications ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait viciée en ce que l'administration ne lui aurait pas communiqué l'ensemble des renseignements obtenus auprès de cette société avant la mise en recouvrement des impositions en litige doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'examen de la comptabilité de M. a révélé que des honoraires étaient comptabilisés globalement, que certains honoraires n'étaient pas enregistrés dans la comptabilité, que les journaux de banque étaient incomplets et que la comptabilisation des achats n'était ni détaillée ni chronologique ; que le compte d'attente était systématiquement utilisé et était soldé globalement, en fin d'exercice, pour toutes les sommes sans factures, sans pièces justificatives, par le débit du compte de l'exploitant alors que chaque opération comptabilisée en compte d'attente aurait due être affectée individuellement dans son compte définitif ; que, dans ces conditions, et alors que pour l'année 1998, a été également constatée l'utilisation d'un compte de trésorerie fictif, l'administration fiscale était fondée à rejeter la comptabilité présentée comme non probante et à reconstituer le chiffre d'affaires et les recettes de l'activité d'expert-comptable de M. ; que celui-ci ne peut utilement se prévaloir à cet égard, d'une part, de ce que, lors de la vérification de comptabilité de la société Ageec International dont il était le gérant, l'utilisation irrégulière du compte d'attente n'a pas été relevée, ceci ne constituant pas une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, et, d'autre part, de ce qu'il aurait été privé de l'accès à certaines pièces de sa comptabilité dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il a eu la disposition desdites pièces au cours de l'année 1998 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée a été déterminé à partir des crédits bancaires professionnels qui ont été diminués des sommes identifiées comme non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les bénéfices non commerciaux ont été déterminés à partir des créances acquises et des dettes engagées ; que les créances acquises ont été évaluées en retranchant des crédits bancaires, les sommes ne représentant pas des recettes et le montant des " dus clients " au 1er janvier et en y ajoutant le montant des recettes non comptabilisées et le montant des " dus clients " au 31 décembre de la même année ; que M. critique cette évaluation pour 1997 en soutenant que le montant du " dû clients " au 31 décembre de l'établissement d'Antibes est erroné, que les recettes de celui d'Auch sont moindres et que, globalement, la reconstitution aboutit à des recettes exagérées ; que, toutefois, le montant des " dus clients " résulte des balances de comptes présentées par M. , qui n'apporte aucun élément de nature à établir, comme il en a la charge en application de l'article 192 du code général des impôts - les redressements ayant été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires - que la reconstitution ainsi effectuée méconnaîtrait la réalité économique de son activité ;

Considérant, en troisième lieu, que M. critique la réintégration dans le résultat imposable de l'année 1998 des loyers dus par la société Ageec, dont il était associé et gérant, à raison de la convention de location gérance du cabinet d'expert-comptable de Toulouse ; que, pour établir que la renonciation à percevoir les loyers n'était pas constitutive d'un acte anormal de gestion, le contribuable invoque la situation économique difficile dans laquelle se trouvait cette société ; que, toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer que la renonciation à ces loyers présentait un intérêt pour sa propre activité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales (...) " ; que selon l'article 93 du même code : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle " ; qu'il résulte de ces dispositions que la plus-value de cession du droit de présentation d'une clientèle par un expert comptable constitue un élément à prendre en compte pour calculer le bénéfice non commercial de ce dernier ; que le gain est taxable au titre de l'année au cours de laquelle il a été réalisé ;

Considérant que l'administration a taxé au titre de l'année 1998 la plus-value résultant de la cession par M. de la clientèle de l'établissement d'Antibes dont il était propriétaire ; que M. conteste cette taxation au motif qu'il n'y aurait pas eu transfert de propriété dès lors que la liste des clients transférés n'était pas arrêtée et que le prix de cession dépendait du nombre de clients transférés ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du protocole d'accord signé entre les parties le 16 avril 1998, que le transfert de clientèle était immédiat ; qu'au vu des pièces obtenues par le service auprès de la société cessionnaire, 24 clients avaient accepté de lui confier la tenue de leur comptabilité et le prix de cession, tel qu'il a été fixé dans le protocole d'accord, a été versé au cours de l'année 1998 à M. , en partie directement et en partie par compensation d'honoraires dus par ce dernier ; qu'ainsi, à défaut de tout autre élément et alors même que M. n'a pas signé l'acte de cession définitif, l'administration fiscale était fondée à prendre en compte, pour l'établissement de l'impôt au titre de l'année 1998, la plus-value qu'il a réalisée au cours de cette année ;

Considérant, en dernier lieu, que M. conteste le rejet par le tribunal administratif de la déduction des dépenses concernant l'achat d'une veste, un voyage à Seattle, aux Etats-Unis, et des prestations de sous-traitance informatiques ; que, toutefois, il n'apporte devant la cour aucun élément nouveau, ni ne critique les motifs retenus par les premiers juges pour considérer que le lien entre ces dépenses et son activité professionnelle n'était pas justifié ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au cours des exercices en litige, M. a minoré ses recettes et majoré ses charges en comptabilisant des dépenses à caractère personnel ; que les minorations de chiffre d'affaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée s'élevaient à 49 %, 27 %, 22 % et 22 % du chiffre d'affaires imposable pour les exercices 1996, 1997, 1998 et la période du 1er janvier au 30 septembre 1999 ; que les minorations de recettes représentaient 14 %, 21 % et 31 % des recettes imposables en matière de bénéfices non commerciaux pour les années 1996, 1997 et 1998 ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention de M. d'éluder l'impôt ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'application des pénalités de mauvaise foi ne serait pas fondée et de ce que le principe de la présomption d'innocence aurait été méconnu, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration fiscale, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. est rejetée.

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