Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2011 présentée pour M. Gilbert X demeurant ... par Me Brunner ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 18 novembre 2010, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2003, 2004 et 2005, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 9 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X a exploité à titre individuel, d'une part, un bar situé rue Jean Larcher à Tarbes, sous l'enseigne " Le Scorpia ", jusqu'au 29 novembre 2005, et, d'autre part, une discothèque située avenue du Pic du Midi à Barbazan-Debat, sous l'enseigne " Le Sun Club ", jusqu'au 17 septembre 2006 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, il s'est vu notifier des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par la présente requête, il interjette appel du jugement, en date du 18 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2003, 2004 et 2005, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ... " ; que, pour l'application de ces dispositions à un contribuable qui exerce plusieurs activités, l'administration n'est pas tenue de suivre une procédure de vérification distincte pour chacune d'elles dès lors qu'il ressort des déclarations du contribuable que l'ensemble des opérations soumises à la vérification est retracé dans une seule comptabilité ;
Considérant que M. X soutient qu'il incombait à l'administration fiscale de mener deux procédures de vérification distinctes, l'une pour le bar " Le Scorpia " à Tarbes, l'autre pour la discothèque " Le Sun Club " à Barbazan-Debat, et, par suite, de lui envoyer deux avis de vérification, dès lors que ces deux activités étaient exercées à des adresses différentes, avaient des clientèles différentes et des moyens d'exploitation propres, ne présentaient pas de caractère complémentaire et tenaient des comptabilités distinctes ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les deux activités exercées par M. X ont donné lieu à une inscription unique au registre du commerce et des sociétés, avec l'indication d'un établissement principal et d'un établissement secondaire, et que le requérant n'a jamais effectué de déclaration de résultats séparée pour chacun de ces deux établissements ; que, dans ces conditions, et alors même que lesdites activités ne seraient ni complémentaires ni similaires, c'est à bon droit que l'administration n'a pas suivi une procédure de vérification propre à chacune des activités exercées ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité mise en oeuvre à l'encontre de M. X s'est déroulée entre le 10 juillet et le 6 octobre 2006 et respectait ainsi le délai sus-rappelé ; que si, le 11 octobre 2006, soit au-delà du délai de trois mois régi par l'article L. 52 précité, le vérificateur a organisé, dans son bureau, un entretien avec le contribuable, il ressort des éléments du dossier que cette réunion a seulement permis au vérificateur d'évoquer, avec son interlocuteur, le projet de redressement notifié ensuite au contribuable, le 23 octobre 2006 ; que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que des documents comptables de l'entreprise auraient été, à cette occasion, transportés dans les locaux du service et auraient fait l'objet d'un examen ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité mise en oeuvre en l'espèce aurait excédé la durée de trois mois fixée par l'article L. 52 précité n'est pas fondé ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
Considérant, premièrement, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, au titre de la méthode de reconstitution discutée avec le contribuable et son comptable dans le cadre du débat oral et contradictoire, a estimé, en l'absence d'explications crédibles, que les bouteilles de type Coco Club, Soho liqueur et Martini étaient revendues en l'état ; que, pour ces produits, qui ne représentent qu'une partie infime des ventes, le vérificateur a retenu, pour le bar, un taux de 50 % de revente à la bouteille et 50 % au verre, et pour la discothèque, un taux de 70 % de revente à la bouteille et 30 % au verre ; que M. X n'apporte aucun élément précis et chiffré de nature à démontrer le caractère erroné de la méthode de reconstitution utilisée par l'administration ; que, par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'un certain nombre de bouteilles offertes par les fournisseurs étaient destinées à être délivrées gratuitement aux consommateurs lors de manifestations de promotion, sans apporter de données chiffrées, le requérant ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme justifiant du caractère excessivement sommaire, radicalement vicié ou erroné de la méthode de reconstitution retenue ;
Considérant, deuxièmement, qu'il résulte de l'instruction que, la déclaration de résultat de l'exercice 2005 n'ayant pas été déposée dans les trente jours d'une première mise en demeure, le bénéfice imposable de l'activité de M. X a été déterminé selon la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales ; qu'en appel, comme en première instance, le requérant sollicite la prise en compte, comme charges déductibles des résultats de l'exercice 2005, de diverses sommes correspondant à des frais bancaires, des charges de téléphone, d'eau, d'électricité, des frais de location-gérance, des cotisations RAM, URSSAF, ORGANIC et AG2R, pour un montant total de 14 800,61 euros ; que, toutefois, les pièces produites à l'appui de ce moyen ne permettent pas de rattacher les dépenses en cause à l'exercice 2005 ou sont constituées de tableaux établis par les soins du requérant et non assortis de justificatifs prouvant la réalité des frais qui y sont inventoriés ; que, par suite, M. X ne justifie pas que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre la déductibilité desdites charges ;
Considérant, troisièmement, qu'en appel, M. X soutient qu'à la suite de la vente du fonds de commerce en 2005, le comptable public aurait fait opposition sur le prix de vente, sans tenir compte des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée qu'il aurait versés au titre des mois d'avril, juillet et octobre 2005, pour un montant total de 4 035 euros ; que le requérant n'apporte toutefois aucun justificatif des paiements allégués à l'appui de cet argument, qui est, au demeurant, étranger à la procédure de vérification litigieuse ;
Considérant, quatrièmement, qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts : " I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° Le cédant est soit : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité. 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 € (...) III. Les dispositions des 1°, 2°, 3° du I (...) s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 " ; que constitue une cession portant sur une branche complète d'activité, au sens des dispositions précitées de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, la cession qui opère, au profit du cessionnaire, le transfert complet des éléments essentiels de l'activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine du cédant, et ce, dans des conditions permettant au cessionnaire d'exploiter l'activité de manière autonome et durable ;
Considérant que M. X a exploité le bar " Le Scorpia " à compter du 2 janvier 2002, tout d'abord en location-gérance puis, après avoir acquis le fonds de commerce le 13 avril 2004, en exploitation directe ; que, le 29 novembre 2005, le fonds de commerce de bar a été cédé, dégageant une plus-value de 20 598 euros ; que, si le requérant soutient que les dispositions précitées de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts étaient applicables dès lors que cette plus-value de cession portait sur une branche complète d'activité, il n'apporte pas d'élément de nature à établir que la cession du fonds de commerce de bar réalisée le 29 novembre 2005 aurait entraîné le transfert complet des éléments essentiels de l'activité, permettant au repreneur d'exploiter ladite activité de manière autonome et durable ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration n'a pas fait application des dispositions précitées ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 151 septies I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées pour : a. la totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas : 1°250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement " ;
Considérant que M. X soutient également que la plus-value réalisée lors de la cession du fonds de commerce du bar " Le Scorpia ", le 29 novembre 2005, doit bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées ; que, toutefois, en se bornant à affirmer que l'exploitation de la discothèque " Le Sun Club " remonte au 1er août 1999, sans préciser la date à laquelle a débuté l'exploitation du bar " Le Scorpia " sous forme de location-gérance, le requérant ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa demande ;
Sur l'appel incident du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a, d'un côté, pris en compte, pour les achats de boissons ayant servi à la reconstitution des recettes de la discothèque de l'exercice clos en 2005, une somme de 8 278,93 euros et retenu, d'un autre côté, au titre des charges déductibles des résultats dudit exercice, seulement une somme de 6 273,83 euros ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, ainsi que les premiers juges l'ont admis, de limiter le montant des achats de boissons ayant servi à la reconstitution des recettes à la somme de 6 273,83 euros, sans que le ministre puisse utilement faire valoir que la reconstitution de recettes a été calculée à partir des achats réellement effectués par le requérant, dès lors que, s'agissant des achats déduits au titre des charges d'exploitation, seuls ceux qui ont été comptabilisés ont été admis en déduction, conformément aux dispositions de l'article 39-1-1° du code général des impôts ; que, par suite, l'appel incident du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X et l'appel incident du ministre sont rejetés.
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N° 11BX00210