Vu la requête enregistrée le 14 juin 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 15 juin 2010 présentée pour la SOCIETE ROLLER, société à responsabilité limitée, dont le siège est 9 rue Jean Rodier à Toulouse (31400) par Me Gasquet ;
La SOCIETE ROLLER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er août 1995 et le 31 juillet 1999 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pichon, collaborateur de Me Gasquet, avocat de la SOCIETE ROLLER ;
Considérant que la SOCIETE ROLLER, qui exerce l'activité de discothèque, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant respectivement sur les exercices clos, les 31 juillet 1996, 1997, 1998 et 1999 ; qu'à l'issue de ces contrôles, elle a fait l'objet de suppléments d'imposition, notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle a contestés devant le tribunal administratif de Toulouse ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la SOCIETE ROLLER, l'interlocuteur départemental a examiné les carnets à souche qu'elle a produits pour justifier du nombre d'entrées gratuites délivrées puisqu'il a relevé qu'ils n'étaient pas datés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet absence d'examen vicierait le caractère contradictoire de la procédure d'imposition doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour expliquer la méthode de reconstitution des chiffres d'affaire de l'entreprise, le vérificateur a indiqué, dans la notification de redressement, que les achats revendus ont été déduits, par exercice, des achats et des stocks saisis et qu'ils ont été déterminés à partir de l'addition des achats de l'année et du stock initial, puis déduction du stock final ; que les annexes jointes à la notification précisent, d'une part, les 57 produits qui ont été pris en compte, d'autre part, les 11 catégories de produits retenues pour la quantification des doses et des bouteilles mises en vente ; que la notification comporte, également en annexe, les tableaux figurant, selon les entrées, les consommations payantes et non payantes en distinguant les types d'alcool, les bières et les jus et sodas ; que, par suite, et alors même que les données énoncées par le vérificateur contiendraient des erreurs, ce document était suffisamment motivé pour permettre au contribuable de formuler des observations, conformément aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, que si la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas examiné les carnets à souche d'entrées gratuites pour les clientes, produits devant elle, relatifs aux exercices clos en 1996 et 1997, cette circonstance n'a pu entacher d'irrégularité son avis, dès lors qu'il n'est pas contesté que, comme l'a relevé l'interlocuteur départemental, ils n'étaient pas datés et étaient donc dépourvus de toute valeur probante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le défaut de prise en compte des carnets à souche d'entrées gratuites pour les clientes ne saurait être regardé comme constituant une méconnaissance des droits de la défense de nature à justifier la décharge des impositions contestées ou une erreur affectant la procédure d'imposition au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 290 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles. (...) II Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application du I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse. Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article 96 B de l'annexe II au code général des impôts : " Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application du II de l'article 290 quater du code général des impôts doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes : - le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ; - l'adresse de l'établissement ; - la date (jour, mois et année) de la prestation ; - le nombre de consommations servies par catégorie ou tarif ; - le prix total exigé ; - le numéro d'ordre du ticket. Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service. " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux prescriptions de l'article 96 B précité de l'annexe III au code général des impôts, les exploitants de la société requérante n'ont pu fournir des justifications précises sur le nombre d'entrées gratuites pour les clientes et d'entrées payantes (300 ou 500 F) donnant droit à une bouteille ; que les bandes enregistreuses produites étaient incomplètes et non accompagnées de pièces justificatives, que la caisse enregistreuse utilisée à partir du 23 février 1997 pour comptabiliser les entrées n'indiquait pas les différents tarifs d'entrée et n'identifiait pas précisément les articles vendus ; qu'en outre, le vérificateur a constaté une absence de concordance entre les bandes enregistreuses et la main courante ainsi que de nombreux enregistrements à O F révélant de nombreuses ouvertures de caisse sans encaissements, qui s'élevaient à plus de 30 % pour les deux premiers exercices contrôlés et à 40 % pour l'exercice clos en 1998, et a également relevé des anomalies dans la comptabilisation des stocks de certains produits, les achats revendus, notamment pour certains whiskys, gins et vodkas, étant supérieurs au stock initial alors qu'aucun achat n'a été comptabilisé ; que, dans ces conditions, le vérificateur a pu légalement regarder la comptabilité de l'entreprise comme non probante et procéder à la reconstitution de ses recettes; que la société ne peut utilement se prévaloir à cet égard de la documentation administrative de base 4 G 3341 relative à l'appréciation du caractère probant d'une comptabilité, qui concerne la procédure d'imposition et ne peut dès lors être regardée comme une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir des paragraphes 59 et suivants de la documentation administrative de base 3 E-14-27 relative aux établissements utilisant une caisse enregistreuse, qui ne contient pas d'interprétation différente de celle de la loi fiscale précitée ;
Considérant que les redressements ayant été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe à la SOCIETE ROLLER ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes, le vérificateur a dépouillé l'ensemble des factures d'achats puis a déterminé les achats revendus en prenant en compte les stocks en début et fin d'exercice et en déduisant les offerts, d'une part, au personnel, évalués à 5 consommations par personne et par soirée, et, d'autre part, aux clients, évalués à 10 % des entrées, étant précisé que la moitié était comptabilisée sous forme de jus de fruits et l'autre sous forme de verres d'alcool ; qu'il a été aussi admis que deux bouteilles par soirée étaient offertes ; que le vérificateur s'est ainsi attaché à procéder à la reconstitution en tenant compte des données propres de l'entreprise ; que si la SOCIETE ROLLER critique la méthode retenue et le montant des offerts admis par le vérificateur, elle ne propose pas d'autre méthode et n'a procédé à l'enregistrement comptable d'aucun offert ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant, en premier lieu, qu'en énonçant que, compte tenu des carences, irrégularités et de l'importance de la minoration de recettes constatée, la bonne foi de l'entreprise ne saurait être retenue dans la mesure où les infractions relevées ne pouvaient être ignorées de la gérance, l'administration fiscale a suffisamment motivé l'application des pénalités de mauvaise foi ;
Considérant, en second lieu, que, comme il vient d'être dit, la comptabilité de la SOCIETE ROLLER était irrégulière ; que les nombreuses irrégularités affectant notamment l'enregistrement des entrées dans son établissement lui ont permis de minorer ses chiffres d'affaires et ses recettes, ce que ses dirigeants ne pouvaient ignorer ; que l'administration justifie ainsi suffisamment l'intention de la société requérante d'éluder l'impôt ; que, par suite, le moyen tiré du caractère non fondé des pénalités doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ROLLER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE ROLLER est rejetée.
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No 10BX01415