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30/10/2012 | FRANCE | N°12BX00608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2012, 12BX00608


Vu la requête enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour Mme C...B...et M. A...D..., élisant domicile..., par Me Cesso ;

Mme B...et M. D...demandent à la cour :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1103370-1103371 du 8 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 14 avril 2011 du préfet de la région Aquitaine refusant leur admission provisoire au séjour au titre de l'asile ;

3°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, ces arrêtés ;

4°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une autorisation provisoi...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour Mme C...B...et M. A...D..., élisant domicile..., par Me Cesso ;

Mme B...et M. D...demandent à la cour :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1103370-1103371 du 8 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 14 avril 2011 du préfet de la région Aquitaine refusant leur admission provisoire au séjour au titre de l'asile ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

4°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de condamner l'Etat à verser à leur avocat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 modifiée relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Cesso, avocat de Mme B...et de M.D... ;

Considérant que, le 15 octobre 2010, Mme B...et M. D...ressortissants du Kosovo, ont demandé leur admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Lot-et-Garonne ; qu'à la suite de la consultation du fichier Eurodac révélant la présentation de demandes d'asile en Italie en 2004, le préfet de la Gironde a, par courrier du 1er février 2011, informés les intéressés de l'engagement d'une procédure de réadmission vers l'Italie, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que les autorités italiennes ayant refusé de les prendre en charge, le préfet, a, par arrêtés du 14 avril 2011, refusé, sur le fondement du 2° et du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de les admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et placé leur demande dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du même code ; que Mme B...et M. D...relèvent appel du jugement du 8 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que, par décision du 14 mai 2012, Mme B...et M. D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que leurs conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 (...) " ; que le point 29 des motifs de cette directive indique que " la présente directive ne s'applique pas aux procédures régies par le règlement (CE) n° 343/2203 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers " ; qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 32 de la même directive, lequel est intitulé " Demandes ultérieures " : " Une demande d'asile ultérieure est tout d'abord soumise à un examen préliminaire visant à déterminer si, après le retrait de la demande antérieure ou après la prise d'une décision (...) sur cette demande, de nouveaux éléments ou de nouvelles données se rapportant à l'examen visant à déterminer si le demandeur d'asile remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié (...) sont apparus ou ont été présentés par le demandeur " ; qu'aux termes du 1 de l'article 34 de cette même directive : " Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile dont la demande fait l'objet d'un examen préliminaire en vertu de l'article 32 bénéficient des garanties fournies à l'article 10, paragraphe 1 " ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005, le tribunal administratif a retenu, d'une part, que la demande d'admission au séjour de Mme B...et de M. D...au titre de l'asile avait été régulièrement remplie, d'autre part, qu'une note d'information en langue serbo-croate avait été annexée au courrier du 1er février 2011 les informant de l'engagement d'une procédure de réadmission vers l'Italie ; que, toutefois, cette note portait seulement sur l'application du règlement n° 343/2003/CE du 18 février 2003 relatif à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, conformément au point 4 de l'article 3 dudit règlement aux termes duquel " le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ; que si les intéressés ont correctement renseigné le formulaire de demande d'admission, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'ils avaient reçu dans une langue qu'ils comprenaient les informations prévues par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 ; qu'il résulte enfin des dispositions combinées du 3 de l'article 32 et du 1 de l'article 34 de la directive, citées plus haut, que si les intéressés avaient déjà demandé le bénéfice de l'asile, leur nouvelle demande avait le caractère d'une " demande ultérieure " devant donner lieu à la délivrance des informations prévues au paragraphe 1 de l'article 10 de la même directive ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 14 avril 2011 a été pris à l'issue d'une procédure qui les a privés d'une garantie ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B...et M. D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de Mme B...et de M. D...; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme B...et M. D...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cesso, avocat des requérants, de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B...et M.D....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 2012 et les arrêtés du 14 avril 2011 du préfet de la Gironde refusant l'admission provisoire au séjour de Mme B...et de M. D...au titre de l'asile sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme B...et de M. D...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

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N°12BX00608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00608
Date de la décision : 30/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-30;12bx00608 ?
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