Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 14 avril 2011 et régularisée par courrier le 18 avril 2011, présentée pour la SARL CAMP DU SOLEIL, dont le siège est Route de la plage La grange à Ars-en-Ré (17590), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL Jérôme Gardach et associés ;
La SARL CAMP DU SOLEIL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0900077 en date du 16 février 2011 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 12 novembre 2008 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de classement modificatif de son camping en catégorie trois étoiles pour 117 emplacements ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;
- les observations de Me Pruvost, collaborateur de Me Gardach, avocat de la SARL CAMP DU SOLEIL ;
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
Considérant que la SARL CAMP DU SOLEIL exploite un terrain de camping sur le territoire de la commune d'Ars-en-Ré (Charente-Maritime) ayant fait l'objet en dernier lieu d'un arrêté du 16 avril 1999 le classant en catégorie trois étoiles et autorisant 140 emplacements dont 8 affectés à des caravanes ; que les parcelles d'assiette du camping font partie d'un espace naturel protégé, qui depuis un arrêté ministériel du 22 mars 2000 est un site classé au titre de la loi du 2 mai 1930 ; que, le 18 mars 2008, la société a présenté une demande de classement modificatif de son camping dans la même catégorie trois étoiles, mais portant sur 118 emplacements dont 44 " avec matériels équipés ", c'est à dire affectés à des résidences mobiles de loisirs ; que cette demande a été rejetée par décision du préfet de la Charente-Maritime du 24 avril 2008, confirmée le 12 novembre 2008 sur recours gracieux exercé le 20 juin 2008 contre ce refus ; qu'en même temps que ce recours, Mme X, gérante de la SARL CAMP DU SOLEIL, a présenté une nouvelle demande de classement de son camping en réduisant le nombre d'emplacements à 117, le nombre des résidences mobiles de loisirs restant inchangé ; que, par le même courrier du 12 novembre 2008, le préfet a opposé un refus à cette nouvelle demande, tout en informant la société qu'il envisageait, sur le fondement de l'article R. 332-11 du code du tourisme, le déclassement du camping en raison de travaux réalisés auparavant pour l'installation d'une douzaine de mobile-homes sans autorisation et des décisions intervenues en matière pénale sanctionnant, sur le fondement de l'article L. 341-19 du code de l'environnement, l'atteinte portée de ce fait au site classé ; que la société CAMP DU SOLEIL a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'un recours dirigé contre les refus de modification de classement qui lui ont été opposés ; que ce recours a été rejeté par un jugement du 16 février 2011, dont la société CAMP DU SOLEIL fait appel ; que la société requérante, qui précise dans sa requête qu'elle ne conteste pas le refus du 24 avril 2008, non plus que le rejet du recours exercé contre ce refus, ne fait appel de ce jugement que dans la mesure où il rejette ses conclusions dirigées contre le refus susvisé opposé le 12 novembre 2008 à sa nouvelle demande de classement portant sur 117 emplacements, dont 44 affectés à des résidences mobiles de loisirs ; que ce refus est motivé de manière déterminante par l'absence de demandes préalables de la part de la société tendant à obtenir du maire de la commune ou du ministre compétent l'autorisation de modifier le terrain inclus dans un site classé, de nature à permettre l'implantation des nouvelles installations ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code du tourisme dans sa rédaction alors applicable : " L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret. " ; qu'aux termes de l'article D. 332-1 du même code : " Les terrains aménagés de camping et caravanage sont classés en catégories exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort des aménagements. " ; qu'aux termes de l'article D. 332-5 dudit code a : " L'arrêté de classement porte approbation, après modifications éventuelles, du règlement intérieur et précise le nombre d'emplacements autorisés compte tenu de la superficie et des aménagements du terrain. " ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement : " Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. " ; qu'aux termes de l'article R. 341-10 de ce code de l'environnement: " L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant : 1° des ouvrages mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-8 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus par l'article R. 421-3 ; 2° des constructions, travaux ou ouvrages soumis à déclaration préalable en application des articles R. 421-9 à R. 42112 et R. 421-17 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ; 3° de l'édification ou de la modification de clôtures. (...) ; qu'en vertu de l'article R.341-12 dudit code de l'environnement : " L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 341-10, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier " ;
Considérant, enfin, que l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, dispense, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, de toute formalité au titre dudit code certaines installations qu'elle énumère, réalisées dans un terrain de camping, sauf lorsque ces installations sont implantées dans un site classé ; qu'aux termes de l'article R. 421-23 du même code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...) c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 " ; qu'en vertu de l'article R. 421-19 dudit code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (...) f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations (...) " ; que l'article R.443-6 de ce code énonce que le " permis d'aménager impose le respect des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement " et précise que ce permis " fixe le nombre maximum d'emplacements " ; que le même article ajoute que " pour les terrains de camping, il fixe le nombre d'emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs " ; que selon l'article R. 443-8 du même code : " Le bénéficiaire du permis d'aménager ne peut commencer l'exploitation du terrain de camping ou du parc résidentiel de loisirs qu'après avoir : a) adressé à la mairie la déclaration d'achèvement prévue à l'article L. 462-1 ; b) obtenu du préfet, dans les conditions prévues par le code du tourisme, un arrêté de classement qui détermine, le cas échéant, le mode d'exploitation autorisé. " ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser de classer ou de modifier le classement en matière de tourisme d'un camping implanté dans un site protégé au titre de la loi du 2 mai 1930 au motif que l'autorisation spéciale requise en matière d'environnement et celle requise en matière d'urbanisme pour les installations ou aménagements à raison desquels le classement ou sa modification n'ont pas été sollicitées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la transformation substantielle du camping exploité par la société requérante dans un site classé, qui comportait initialement 140 emplacements dont seulement 8 étaient affectés à des caravanes, en un camping dont le nombre d'emplacements a été réduit à 117, mais où il est prévu que plus du tiers de ces emplacements serait consacré à l'implantation de résidences mobiles de loisirs, impliquent, en raison des variations affectant les caractéristiques et la disposition des emplacements et aussi à cause de l'implantation des nouveaux équipements requis par les résidences mobiles de loisirs, des travaux d'aménagement du terrain qui le modifient et nécessitent une autorisation spéciale au sens des dispositions précitées du code de l'environnement ; que ces mêmes travaux, projetés sur une part importante du terrain de camping, ont aussi, en raison de leur nature et de leur portée, pour effet de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cet impact ne saurait être seulement apprécié par rapport à ce qui est visible depuis l'extérieur du terrain, alors surtout que son emprise est incluse dans un site classé ; qu'un permis d'aménager était donc également requis ; que, par suite, le préfet a pu légalement refuser le classement touristique du camping dans sa nouvelle configuration faute que les autorisations requises aient été demandées à la date de ce refus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CAMP DU SOLEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL CAMP DU SOLEIL est rejetée.
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N° 11BX00930