Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 janvier suivant, présentée pour l'AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE, représentée par le président de son conseil d'administration, par la SCP Simon-Guerot-Jolly ;
L'AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700454 du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 novembre 2010 en tant qu'il a accordé à M. X la réduction, à hauteur respectivement de 1 158, 20 euros et 1 038, 75 euros, des redevances pour usage de l'eau destinée à l'irrigation qui lui ont été réclamées pour les années 2003 et 2004 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
Considérant que M. X, agriculteur, utilise pour les besoins de son exploitation deux retenues collinaires qu'il partage avec deux autres agriculteurs ; qu'au titre de sa campagne d'irrigation 2003, il a déclaré auprès de l'AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE avoir prélevé 120 000 m3 pour irriguer 130 hectares ; que sa déclaration ne faisait toutefois apparaître aucun relevé de compteur, et indiquait explicitement qu'il n'existait pas de compteur ; que l'agence a, dans ces conditions, décidé de lui appliquer le barème forfaitaire fixé par son conseil d'administration et a ainsi évalué à 390 000 m3 la consommation d'eau de M. X pour l'année 2003 ; qu'un titre de recettes d'un montant de 1 673 euros a été émis sur ces bases le 30 août 2004 ; que M. X n'ayant pas produit de déclaration pour la campagne 2004, l'agence l'a mis en demeure de déclarer ses consommations sous peine de voir les redevances établies d'office sur les bases retenues pour 2003 ; que M. X n'ayant pas répondu, un titre de recettes portant sur une somme de 1 723 euros a été établi le 22 juillet 2005 ; que, le 23 août 2005, M. X a adressé à l'agence une lettre indiquant les consommations pour 2003 et 2004 et contestant les montants retenus par l'agence ; que celle-ci lui a envoyé une lettre détaillée datée du 7 septembre 2005 expliquant les modalités de calcul des redevances pour 2003 et 2004, puis, par lettre du 17 mars 2006, l'a mis en demeure de souscrire sa déclaration pour 2005 ; qu'en l'absence de réponse, l'agence a émis un titre de recettes d'un montant de 1 754 euros au titre de la campagne d'irrigation 2005 ; que M. X a contesté les trois titres de recettes devant le tribunal administratif de Toulouse ; que, par un jugement du 18 novembre 2010, le tribunal administratif a, d'une part, estimé que, pour les années 2003 et 2004, les redevances auraient dû être calculées sur les bases déclarées par M. X même s'il n'avait pas de dispositif de mesure des prélèvements dès lors que l'agence ne contestait pas l'exactitude des éléments déclarés, et a accordé en conséquence des réductions de, respectivement, 1 158,20 euros pour 2003 et 1 038,75 euros pour 2004, d'autre part, rejeté les conclusions de M. X portant sur l'année 2005 en l'absence de déclaration souscrite pour cette année ; que l'AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE fait appel de ce jugement en tant qu'il a accordé à M. X une réduction des redevances pour 2003 et 2004 ; que ce dernier fait appel du jugement en ce qu'il rejette ses conclusions relatives à l'année 2005 ;
Considérant que l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée, alors en vigueur, dispose : " L'agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt./L'assiette et le taux de ces redevances sont fixés sur avis conforme du comité de bassin " ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 14 septembre 1966 susvisé, alors en vigueur : " (...) III (...) 2° Pour la détermination de l'assiette des redevances établies au titre des prélèvements, le conseil d'administration établit des barèmes répartissant les prélèvements par classes suivant les quantités et la qualité de l'eau prélevée, ainsi que les circonstances de temps et de lieu de nature à influer sur la valeur de la ressource. Le conseil d'administration peut établir des barèmes particuliers à certaines catégories de redevables, comportant des règles simplifiées pour l'assiette des redevances ;/ (...) 5° Toute délibération relative aux taux des redevances et des primes est soumise à l'avis conforme du comité de bassin. Il en est de même pour toute délibération relative à l'assiette des redevances à l'exception de celles qui sont établies au titre de la détérioration de la qualité de l'eau. " ; que l'article 19 du même décret dispose : " Tout redevable est tenu de fournir à l'agence les renseignements nécessaires à l'établissement de la redevance. L'agence est habilitée à contrôler l'exactitude de ces renseignements. / Il pourra être procédé, pour chaque redevable, au calcul des bases d'imposition au moyen d'un échantillonnage approprié ou d'estimations dressées en fonction notamment de certains éléments caractéristiques de son installation ou de son activité. Toutefois les redevables pourront exiger de l'agence l'installation à leurs frais de compteurs ou autres moyens de mesure " ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le conseil d'administration de l'AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE a adopté le 5 décembre 2002 pour la période commençant le 1er janvier 2003, puis le 7 décembre 2004 pour la période débutant le 1er janvier 2005, des délibérations fixant les modalités d'instauration des redevances perçues par cette agence au titre notamment des prélèvements d'eau ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le conseil d'administration a pu légalement, sur le fondement de ces mêmes dispositions, arrêter, par les règlements d'application figurant dans les annexes 5 auxdites délibérations, les modalités de détermination des volumes d'eau captée en distinguant deux régimes fondés, l'un, sur la mesure des volumes effectivement captés, l'autre, à défaut d'instruments de mesure, sur un forfait déterminé en fonction de la nature des usages ; que, contrairement à ce que soutient encore M. X, le comité de bassin a émis un avis conforme sur les projets de délibérations avant que le conseil d'administration de l'agence n'adopte celles-ci ; qu'aucun texte ne prévoit que ces délibérations doivent être soumises à " l'avis du ministre de tutelle " ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité des délibérations dont il s'agit, et plus spécialement de leurs dispositions relatives au barème forfaitaire applicable, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 19 du décret du 14 septembre 1966 que les redevables d'une redevance régulièrement instituée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 sont tenus de fournir à l'agence les renseignements nécessaires à l'établissement de cette redevance ; que l'agence est habilitée à contrôler l'exactitude de ces renseignements et peut, en cas de défaut ou d'insuffisance de déclaration, procéder à une évaluation forfaitaire du montant de la redevance due, en fonction de certains éléments caractéristiques de l'installation ou de l'activité du redevable ; qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au redevable dont les bases d'imposition ont été ainsi établies d'office d'apporter la preuve de leur exagération ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la déclaration qu'il a souscrite au titre de ses prélèvements d'eau pour l'année 2003, M. X s'est borné à mentionner un volume d'eau prélevé au cours de l'année pour les besoins de son exploitation en précisant qu'il n'existait pas de compteurs permettant de mesurer ces prélèvements ; qu'il n'a pas ainsi mis l'agence en mesure de contrôler l'exactitude des renseignements fournis ; que, pour les années 2004 et 2005, il n'a pas souscrit de déclaration dans le délai d'un mois imparti par les mises en demeure qui lui ont été notifiées par l'AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE le 22 avril 2005 pour l'année 2004 et le 20 mars 2006 pour l'année 2005, mais s'est borné à indiquer tardivement pour 2004 des montants de prélèvements sans les assortir d'indications de mesure propres à permettre l'exercice par l'agence de ses pouvoirs de contrôle ; que, dans ces conditions, l'agence était fondée, pour ces trois années, à procéder au calcul de ses bases d'imposition au moyen d'une estimation forfaitaire, fondée sur la surface irriguée et sur le type de culture ; que M. X n'établit le caractère exagéré de cette estimation forfaitaire ni en se référant aux indications de prélèvements qu'il a fournies à l'agence, lesquelles n'étaient assorties, comme il a été dit, d'aucune mention relative à des mesures des prélèvements, ni en faisant état des capacités maximales des retenues d'eau utilisées pour les besoins de son exploitation qui ne correspondent pas nécessairement aux prélèvements pouvant être opérés au cours de l'année dans ces retenues ;
Considérant que si M. X affirme que l'AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE aurait appliqué un barème forfaitaire différent aux autres agriculteurs prélevant l'eau dans les mêmes retenues collinaires, violant ainsi le principe d'égalité de traitement, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à étayer ses dires, lesquels sont au contraire démentis par les éléments apportés par l'agence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, l'AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X une réduction des redevances auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, d'autre part, M. X n'est pas fondé à demander la réduction de la redevance à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE devant la cour ; que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE la somme que M. X demande au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 novembre 2010 est annulé et les conclusions de M. X auxquelles il a été fait droit par cet article 1er sont rejetées.
Article 2 : L'appel incident de M. X ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : M. X versera à l'AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 11BX00157