Vu la requête enregistrée le 19 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 septembre 2011 présentée pour la COMMUNE DU MARIN (97290), par Me Deporcq ;
La COMMUNE DU MARIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000773 du 17 juin 2011 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a annulé, d'une part, les arrêtés des 9 juin 2008, 9 octobre 2008, 9 janvier 2009, 30 septembre 2009 et 29 décembre 2009 par lesquels Mme X avait été suspendue de ses fonctions, d'autre part, la décision du 23 décembre 2009 par laquelle le versement de son traitement a été suspendu à compter du 1er décembre 2009, ensuite, lui a enjoint de reconstituer sa carrière à compter du 1er juillet 2008 et de lui verser ses traitements à compter du 1er décembre 2009, et enfin, l'a condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
2°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
Considérant que Mme X appartient au cadre d'emploi de chef de service de la police municipale depuis le 16 avril 2004, date de son recrutement au sein de la COMMUNE DU MARIN ; qu'après une période de disponibilité de deux ans pour convenance personnelle à compter du 1er octobre 2005, elle a demandé, le 1er juin 200,7 la fin de sa disponibilité et sa réintégration au poste de chef de service de la police municipale ; que, réintégrée dans ses fonctions par arrêté du 24 septembre 2007, elle a aussitôt été suspendue de ses fonctions par un arrêté municipal du 28 septembre 2007 à compter du 1er octobre 2007, en raison de faits graves qu'elle aurait commis en janvier 2005 ; qu'envisageant, à raison de ces faits, sa révocation, le maire de la COMMUNE DU MARIN a saisi le 26 décembre 2007 le conseil de discipline et a porté plainte auprès du procureur de la République le 28 décembre 2007 ; que par des arrêtés en date des 9 juin 2008, 9 octobre 2008, 9 janvier 2009, 30 septembre 2009 et 29 décembre 2009, la mesure de suspension de Mme X a été maintenue jusqu'au 30 mars 2010 ; que par une décision du 23 décembre 2009, son traitement a été suspendu à compter du 1er décembre 2009 ; que la COMMUNE DU MARIN fait appel du jugement du 17 juin 2011 en tant que le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé les arrêtés des 9 juin 2008, 9 octobre 2008, 9 janvier 2009, 30 septembre 2009, 29 décembre 2009 et la décision du 23 décembre 2009, lui a enjoint de reconstituer la carrière de Mme X et de lui verser ses traitements à compter du 1er décembre 2009, enfin, l'a condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que par la voie de l'appel incident, Mme X demande que les dommages et intérêts qui lui ont été alloués par le tribunal administratif de Fort-de-France soient portés à la somme de 100 000 euros ;
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité des arrêtés des 9 juin 2008, 9 octobre 2008, 9 janvier 2009, 30 septembre 2009 et 29 décembre 2009 :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations, des fonctionnaires susvisée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent ... " ;
Considérant que la suspension d'un fonctionnaire peut légalement intervenir, dans l'intérêt du service, dès lors que les faits relevés à l'encontre de l'agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure ; que cette mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, a pour objet d'écarter l'agent du service pendant la durée nécessaire à l'administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l'agent ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un permis d'inhumer en date du 4 février 2004 délivré à la famille Y pour une inhumation le même jour, la dépouille mortelle de Mme Y a été enterrée par deux employés municipaux affectés au cimetière dans une concession appartenant à la famille Constant ; que pour réparer cette erreur, cette dépouille mortelle a été exhumée le 11 janvier 2005 avant d'être ré-inhumée dans la concession familiale ; qu'il est reproché à Mme X d'avoir assisté à cet incident et de ne pas avoir eu un comportement adapté à la situation ; que, toutefois, si à la suite d'une plainte déposée par la famille Constant, une enquête a été ouverte par le procureur de la République le 27 mars 2006 pour des faits d'abus d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre et de violation de sépulture, et que par ailleurs, par lettre du 28 décembre 2007, le maire de la COMMUNE DU MARIN a également porté plainte à raison de ces faits, les griefs relevés à l'encontre de l'agent, qui sont d'ailleurs très imprécis, ne présentaient pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une mesure de suspension ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Fort-de-France a considéré que les arrêtés contestés du maire de la COMMUNE DU MARIN des 9 juin 2008, 9 octobre 2008, 9 janvier 2009, 30 septembre 2009 et 29 décembre 2009 ayant prolongé la suspension de Mme X jusqu'au 30 mars 2010, avaient méconnu les dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et en a prononcé l'annulation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du 23 décembre 2009 :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction en vigueur depuis le 7 août 2009 : " I - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. (...) Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. (...) V - Sans préjudice de l'application de l'article 432 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'Etat peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. " ; qu'aux termes de l'article 4 dans sa rédaction alors en vigueur : " Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé. (...) " ;
Considérant qu'en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 précité portant droits et obligations précitée, Mme X devait percevoir pendant quatre mois son entier traitement du 1er octobre 2007 jusqu'au 30 janvier 2008 ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, ni l'enquête ouverte par le procureur de la République le 27 mars 2006 pour des faits d'abus d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre et de violation de sépulture, ni la lettre du 28 décembre 2007, par laquelle le maire de la COMMUNE DU MARIN a porté plainte à raison de ces faits n'ont eu pour effet de mettre en mouvement l'action publique à l'encontre de celle-ci et de la faire regarder comme faisant personnellement l'objet de poursuites pénales ; que, dans ces conditions, Mme X aurait dû être rétablie dans ses fonctions à l'issue de la période de quatre mois qui s'achevait au 31 janvier 2008 ; que si malgré la mesure de suspension maintenue illégalement, Mme X continuait d'être liée au service, elle cessait, en revanche, du fait même qu'elle était dans l'impossibilité de poursuivre l'exercice de ses fonctions, d'être soumise à l'interdiction de principe du cumul desdites fonctions avec une activité professionnelle privée ; que dès lors, Mme X pouvait légalement, sans avoir à demander d'autorisation à son administration, s'inscrire à l'institut de formation en soins infirmiers à compter du mois de septembre 2008 ; que, dès lors, ni la règle du " paiement après service fait ", ni la circonstance que Mme X ait entamé une formation professionnelle à partir du mois de septembre 2008 ne pouvaient justifier la suspension de son traitement à compter du 1er décembre 2009 ; que, par suite, la décision du 23 décembre 2009 est entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la COMMUNE DU MARIN n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé les arrêtés des 9 juin 2008, 9 octobre 2008, 9 janvier 2009, 30 septembre 2009, 29 décembre 2009 et 23 décembre 2009 et lui a enjoint de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme X à compter du 1er juillet 2008 et de lui payer ses traitements à compter du 1er décembre 2009 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que compte tenu de la durée de la période pendant laquelle la suspension de Mme X a été maintenue illégalement et de la durée de privation de son traitement, les premiers juges en condamnant la COMMUNE DU MARIN à lui payer la somme de 5 000 euros, ont fait une juste appréciation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme X, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DU MARIN au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la COMMUNE DU MARIN la somme de 1 500 euros à verser à Mme X sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU MARIN et l'appel incident présenté par Mme X sont rejetés.
Article 2 : La COMMUNE DU MARIN versera la somme de 1500 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 11BX02664