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23/10/2012 | FRANCE | N°11BX02579

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2012, 11BX02579


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 septembre 2011, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ, dont le siège est Rodez Cedex 9 (12027), par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705499 du 5 juillet 2011 du tribunal administratif de Toulouse qui a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM) et l'a condamné à verser à Mme X la somme de 45 339

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Vu la requête enregistrée le 7 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 septembre 2011, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ, dont le siège est Rodez Cedex 9 (12027), par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705499 du 5 juillet 2011 du tribunal administratif de Toulouse qui a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM) et l'a condamné à verser à Mme X la somme de 45 339,80 euros et à M. X la somme de 800 euros en réparation des conséquences dommageables des deux interventions chirurgicales subies par Mme X les 22 et 25 mai 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Momas pour M. et Mme X et de Me Dagouret pour l'ONIAM ;

Considérant que Mme X, alors âgée de 56 ans, a été hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ afin de subir une hystérectomie pour métrorragies qui a été pratiquée le 22 mai 2006 ; que dans les suites de cette opération, son état de santé s'est aggravé et a conduit le médecin anesthésiste du centre hospitalier à pratiquer un scanner ; qu'après cet examen, l'équipe médicale suspectant une perforation digestive, a décidé de réaliser une colostomie ; qu'à l'issue de son hospitalisation et d'une période de convalescence, Mme X a reçu des soins jusqu'au rétablissement le 14 septembre 2006 de la continuité colique par fermeture de la colostomie latérale ; qu'en octobre 2006, elle a subi une troisième intervention chirurgicale en raison d'une hernie à l'endroit même où avait été réalisée la colostomie ; qu'en raison de deux éventrations en janvier 2007 au niveau de la partie supérieure de l'incision abdominale médiane et de l'ancienne stomie, elle a subi une quatrième intervention chirurgicale en avril 2007 ; qu'estimant que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ était engagée à raison des soins qui lui ont été prodigués entre le 22 et le 25 mai 2006, Mme X a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ à réparer les préjudices qu'elle et son époux ont subis ; que par un jugement du 5 juillet 2011, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir mis hors de cause l'ONIAM, a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ à payer à Mme X la somme de 45 339,80 euros et à M. X la somme de 800 euros ; que le CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ interjette appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, Mme et M. X relèvent appel de ce jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs demandes indemnitaires ; que l'ONIAM, appelé à la cause en appel, demande sa mise hors de cause ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements doivent être motivés " ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait qui fondent la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ à réparer les préjudices subis par M. et Mme X du fait des fautes médicales retenues ; que compte-tenu de leur solution, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les moyens des requérants, ni de répondre à tous les arguments des parties et ont ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 précité ; que, dès lors le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. (..) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1°) En matière de plein contentieux (...) " ;

Considérant que la saisine du juge des référés devant le tribunal administratif d'une demande d'expertise médicale aux fins de rechercher les causes de dommages imputés au service public hospitalier interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l'établissement hospitalier rejetant expressément la demande d'indemnité ; que ce délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance du juge des référés rejetant la demande d'expertise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 15 juillet 2006, Mme X a présenté au CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ une demande préalable, qui a été rejetée par une décision explicite de rejet, réceptionnée par Mme X le 14 octobre 2006, qui mentionnait les voies et délais de recours contentieux ; que sa demande en référé tendant à la désignation d'un expert, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 8 décembre 2006, a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ; que, toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d'établir avec date certaine que le rapport d'expertise enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 22 juin 2007 aurait été notifié à Mme X et qu'en conséquence le délai de recours contentieux aurait à nouveau commencé à courir ; que la circonstance que ce rapport ait été communiqué à l'avocat de Mme X, comme tous les actes de procédure prévus par les articles R. 411-6 et R. 431-1 du code de justice administrative, n'équivaut pas une notification du rapport d'expertise aux parties elles-mêmes ; que dans ces conditions, la requête de Mme et M. X tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ à leur réparer les préjudices qu'ils auraient subis, en lien avec les interventions chirurgicales réalisées les 22 et 25 mai 2006, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 13 décembre 2007, n'était pas tardive ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée, tirée de la tardiveté de la requête ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction notamment du rapport de l'expert qu'avant l'hystérectomie qui a été réalisée le 22 mai 2006, Mme X n'a pas bénéficié de mesures d'asepsie et a présenté dès le lendemain une infection ; que par ailleurs, selon l'expert, l'antibiothérapie mise en place par les médecins anesthésistes n'était ni suffisante, ni adaptée à ce type d'infection ; qu'ainsi, l'infection consécutive à l'hystérectomie n'a pas été empêchée du fait des fautes d'asepsie et de prescriptions médicales commises, lesquelles sont à l'origine de l'aggravation de l'état de santé de Mme X ayant conduit à une reprise chirurgicale le 25 mai 2006 ; que ces fautes engagent, dès lors, la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ;

Considérant, en deuxième lieu, que devant la persistance de la fièvre et l'apparition d'autres signes préoccupants, le médecin anesthésiste a prescrit le 25 mai 2006 un scanner dont les résultats ont été mal interprétés par le médecin radiologue du CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ qui a suspecté une perforation digestive ; que si ce diagnostic a amené l'équipe médicale à réaliser une colostomie, il résulte de l'instruction qu'au cours de l'intervention chirurgicale, le chirurgien a trouvé un tableau d'infection intra-abdominale, en particulier un abcès pelvien volumineux qu'il a retiré, ainsi qu'une extension de l'infection au péritoine abdominal ; que, toutefois, alors même qu'il n'avait constaté aucune perforation digestive et qu'il avait soigné l'abcès à l'origine des complications apparues dans les suites de l'opération du 22 mai 2006, le chirurgien a commis une faute médicale en réalisant la dérivation digestive sous forme de colostomie iliaque gauche, alors que cette opération n'était pas nécessaire ; que les erreurs de diagnostics et les fautes commises dans la prise en charge médicale de la complication infectieuse de Mme X sont constitutives de fautes, à l'origine exclusive des séquelles constatées par l'expert au niveau de la paroi abdominale et engagent l'entière responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ n'établit pas avoir informé Mme X des risques liés à l'hystérectomie, notamment des risques d'infections génitales, alors que cette opération, selon l'expert, ne s'avérait pas indispensable compte-tenu de son âge ; que le manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ dans la mesure où il a privé Mme X, qui disposait d'une possibilité raisonnable de refuser l'intervention chirurgicale, d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que par suite, la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ est également engagée à ce titre ;

Considérant que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ étant engagée à raisons des fautes médicales commises, l'indemnisation desdits préjudices au titre de la solidarité nationale ne peut pas être mise à la charge de l'ONIAM, qui doit donc être mis hors de cause ;

Sur l'évaluation des préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert judiciaire, que si chacune des fautes du CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ prises isolément n'a pas à elle seule conduit à l'entier dommage subi par Mme X, le cumul de ces fautes, ainsi que leur enchaînement, ont fait perdre à Mme X toutes les chances d'éviter la première intervention chirurgicale, puis de guérir de son infection sans recourir à une reprise chirurgicale et d'éviter les conséquences des erreurs médicales commises au cours de celle-ci ; que dès lors, les fautes commises par le CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ ouvrent droit, dans les circonstances de l'espèce, à réparation de l'entier préjudice subi par Mme X et son époux ; que par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à réparer l'entier préjudice subi par Mme X et son époux ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme X, âgée de 56 ans au moment de l'intervention chirurgicale litigieuse, exerçait la profession d'aide à domicile et a subi un déficit temporaire total l'empêchant de travailler du 22 mai 2006 au 6 novembre 2006, puis du 7 janvier 2007 au 1er novembre 2008, du fait des fautes commises par le CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ ; que, toutefois, Mme X ne produit pas en appel d'éléments permettant d'apprécier les pertes de revenus pendant ces périodes d'incapacité autrement que ne l'ont fait les premiers juges, qui ont notamment tenu compte de la période d'incapacité liée à l'hystérectomie initiale, de la déduction des cotisations de salaires et de la période de carence entre le 15 et le 17 janvier 2007 ; que dès lors, Mme X n'est pas fondée à demander que la somme de 12 840 euros qui lui a été accordée par les premiers juges soit portée à la somme de 14 503,71 euros ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'en raison des séquelles conservées au niveau de la paroi abdominale à la suite des deux éventrations soignées, Mme X n'a pas pu conserver son activité professionnelle d'aide à domicile et a été admise en invalidité de 2° catégorie à compter du 1er novembre 2008, en raison de son incapacité à exercer une activité professionnelle quelconque ; que le lien de causalité entre les fautes médicales commises et la perte de revenus subies du 1er novembre 2008 au 1er août 2010, date de son départ à la retraite, est établi ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le différentiel entre la pension d'invalidité perçues jusqu'à cette date et les salaires nets qui auraient été perçus soit inférieur à la somme de 17 900 euros allouée par les premiers juges ; qu'enfin, eu égard à l'état de santé général de Mme X qui était en surcharge pondérale et atteinte d'hypertension artérielle, il n'est pas établi qu'elle aurait continué à exercer des fonctions d'aide à domicile après ses 60 ans, et ce, jusqu'à ses 65 ans ; qu'ainsi le préjudice qu'elle allègue, consécutif à la minoration de sa pension de retraite du fait de sa cessation prématurée d'activité, n'est pas certain ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a évalué à la somme de 17 900 euros l'indemnité destinée à réparer ses pertes de revenus du fait de son placement en invalidité ;

Considérant qu'eu égard à l'âge de Mme X et du fait que son déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 5% concerne la paroi abdominale, le jugement attaqué a fait une juste appréciation de ses troubles dans ses conditions d'existence et de son déficit fonctionnel permanent en les évaluant à 10 000 euros ;

Considérant qu'en condamnant le CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ à lui payer la somme de 800 euros, les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision sur ce point, ont fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X ;

Considérant, enfin, que M. X n'apporte pas en appel d'éléments permettant d'apprécier son préjudice financier autrement que ne l'ont fait les premiers juges qui ont écarté la perte de ses revenus pour 2006 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ et l'appel incident de Mme et M. X doivent être rejetés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ la somme de 1 500 euros à verser à Mme et M. X au titre des frais qu'ils ont exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause.

Article 2 : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ et l'appel incident de Mme et M. X sont rejetés.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE RODEZ versera à Mme et M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX02579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02579
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MONFERRAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-23;11bx02579 ?
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