Vu I°), la requête, enregistrée le 5 septembre 2011 sous le n° 11BX02550, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est 41 rue du Touffenet à Poitiers (86043), par Me Gagnère ;
La CPAM DE LA VIENNE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0805994 du 8 juin 2011 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a limité à la somme de 54 402,51 euros la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux à son égard et de porter cette indemnisation à la somme de 78 078,34 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 980 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°), la requête, enregistrée le 7 septembre 2011 sous le n° 11BX02572 et le mémoire complémentaire enregistré le 22 décembre 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX ;
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la cour d'annuler le jugement n° 0805994 du 8 juin 2011 du tribunal administratif de Bordeaux le condamnant à indemniser Mme X, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne et la mutuelle Aunis Saintonge ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :
- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Bodin, avocat de Mme X ;
Considérant que Mme X souffrait d'une tumeur au fémur gauche diagnostiquée en 1994 alors qu'elle était âgée de 16 ans ; qu'en raison de récidives, elle a subi plusieurs interventions et qu'une prothèse du genou gauche lui a été posée le 4 février 1999 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX ; que du fait de l'absence de mobilité du genou et de douleurs persistantes, une nouvelle intervention a été réalisée le 16 juin 1999 avec ablation de matériel et incision articulaire ; qu'après cette intervention, Mme X a présenté des signes infectieux et que la présence d'un staphylocoque doré a été diagnostiquée ; que l'infection n'ayant pu être soignée, Mme X a subi, le 22 mai 2000, une amputation à hauteur de la cuisse gauche ; que Mme X, considérant que l'infection dont elle avait été victime était d'origine nosocomiale et révélait une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux afin d'être indemnisée du préjudice résultant de cette infection ; que la CPAM DE LA VIENNE et la mutuelle Aunis Saintonge, mises en cause, ont demandé l'indemnisation des frais qu'elles avaient engagés pour le compte de leur assurée ; que, par un jugement du 8 juin 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier à verser à Mme X la somme de 77 000 euros, à la caisse primaire la somme de 54 402,51 euros et à la mutuelle Aunis Saintonge la somme de 1 573,27 euros ;
Considérant que, par la requête n° 11BX02550, la CPAM DE LA VIENNE demande à la cour la révision, à la hausse, de l'indemnisation que le centre hospitalier a été condamné à lui verser ; que, par la requête n° 11BX02572, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande que sa responsabilité soit écartée ; que Mme X présente des conclusions incidentes tendant à la réévaluation de son préjudice indemnisé ; que ces deux appels croisés ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE dans sa requête sommaire, le jugement du 8 juin 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est suffisamment motivé et, contrairement à ce que soutient Mme X, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le préjudice résultant de son incapacité temporaire totale de travail ;
Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infection dont a été victime Mme X à la suite de l'intervention chirurgicale subie le 16 juin 1999 est une infection nosocomiale en lien avec cette intervention ; que, si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX fait valoir que le germe à l'origine de l'infection est un germe commensal de la peau, cette circonstance ne peut, à elle seule, permettre de tenir le caractère endogène de l'infection pour certain ; que l'hypothèse d'une auto-contamination n'est pas confirmée par des éléments tels que les analyses bactériologiques de l'écoulement sérosanglant qui s'est produit lors de l'incision para-articulaire réalisée ; qu'en l'absence de caractère certain de la nature endogène de l'infection, la survenue de celle-ci révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service qui engage la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX ; que si l'hôpital fait valoir que le retard dans la prise en charge de l'infection qui s'est déclarée le 26 juin et n'a été traitée que le 2 juillet constitue un facteur aggravant dans le développement de l'infection, il ne résulte pas de l'instruction que ce retard révèlerait l'existence d'une faute de la patiente ou d'un tiers de nature à atténuer sa responsabilité ; qu'ainsi l'ensemble des préjudices supportés par Mme X trouve sa cause directe et exclusive dans l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention chirurgicale réalisée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX afin de remédier à l'absence de mobilité de son genou ;
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux dépenses de santé :
S'agissant de la recevabilité :
Considérant que la date de consolidation du dommage subi par Mme X, a été fixée par l'expert commis par le tribunal administratif au 1er octobre 2000 ; que la CPAM DE LA VIENNE, après avoir présenté un premier décompte de ses frais devant le tribunal puis un deuxième décompte à l'appui de sa requête devant la Cour, n'a demandé qu'à l'occasion d'un troisième décompte produit le 12 janvier 2012 l'indemnisation de ses frais futurs lesquels pouvaient être chiffrés avant la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif ; que, par suite, la CPAM DE LA VIENNE n'est pas recevable à demander, pour la première fois devant la cour, le remboursement de ces frais ;
S'agissant de l'évaluation :
Considérant que la CPAM DE LA VIENNE justifie, en appel, avoir exposé pour le compte de Mme X, à raison d'hospitalisations s'étant déroulées du 2 juillet au 10 août 1999, du 15 au 17 septembre 1999, du 6 avril au 5 juin 2000, enfin du 5 juin au 11 août 2000, de soins et de fournitures pharmaceutiques consécutives à l'infection nosocomiale que son assurée a contractée, la somme 73 597,58 euros ; qu'il convient de porter à ce montant l'indemnisation de 54 402,51 euros accordée par le tribunal ;
Considérant que Mme X ne justifie pas, par la production d'une unique feuille de soins établie le 4 novembre 2008, avoir dû supporter tous les six mois depuis la date de son infection des frais de chausse-prothèse et que ces frais soient restés à sa charge ;
Quant au préjudice professionnel :
Considérant que Mme X soutient avoir subi un préjudice professionnel du fait des répercussions de son handicap qui l'aurait empêchée de se diriger vers une profession liée à l'équitation à laquelle elle se destinait et fait valoir qu'elle avait suivi durant les années scolaires 1991 à 1994 une scolarité en section " sport étude équitation " ; que, toutefois, eu égard aux résultats scolaires obtenus durant ces trois années et au changement d'orientation qui était intervenu dans ses études avant la date de son infection, elle n'établit pas l'existence d'un tel préjudice ;
Quant au retard de scolarité :
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du retard de scolarité subi du fait de l'incapacité temporaire totale de 8 mois dont a été victime, à l'âge de 20 ans, Mme X en l'évaluant à la somme de 2 000 euros ;
En ce qui concerne le préjudice personnel :
Considérant que le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent en rapport avec l'infection, déterminé par différence entre la capacité actuelle du fait de l'amputation qu'a dû subir Mme X au tiers moyen de la cuisse et sa capacité antérieure alors qu'elle était dotée d'une prothèse massive du genou ne dépassant pas 30 % en flexion peut être évaluée à la somme de 45 000 euros ; que celui lié à l'incapacité temporaire totale de 8 mois en lien avec l'affection peut être évalué à la somme de 4 000 euros ; qu'il convient, s'agissant du préjudice d'agrément tenant en particulier aux difficultés à continuer la pratique du sport, de prendre également en compte les restrictions à cette pratique résultant de l'état antérieur de Mme X ; qu'il pourra, eu égard à ces circonstances, être estimé à la somme de 4500 euros ; qu'en conséquence la somme de 44 000 euros allouée par les premiers juges au titre des troubles de toutes natures subis par l'intéressée doit être portée à 53 500 euros ;
Considérant que le tribunal n'a pas fait une insuffisante appréciation des souffrances physiques endurées par Mme X et du préjudice esthétique en lien avec l'aggravation de son état résultant de l'amputation en les évaluant respectivement à 14 000 et 17 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CPAM DE LA VIENNE est seulement fondée à demander que l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux soit portée à la somme de 73 597,58 euros et Mme X à demander la réévaluation de ses préjudices à la somme de 86 500 euros ;
Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant que la CPAM DE LA VIENNE a droit à la somme de 980 euros qu'elle réclame au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX le paiement à la CPAM DE LA VIENNE de la somme de 1 000 euros qu'elle demande et à Mme X le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès engagés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La somme de 54 402,51 euros que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE est portée à 73 597,58 euros.
Article 2 : La somme de 77 000 euros que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX a été condamné à verser à Mme X est portée à 86 500 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juin 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE la somme de 1 000 euros et à Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX ensemble le surplus des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE et de Mme X sont rejetés.
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Nos 11BX02550,11BX02572