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23/10/2012 | FRANCE | N°11BX01496

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2012, 11BX01496


Vu la requête enregistrée le 23 juin 2011 présentée pour le G.I.E. CETEN APAVE dont le siège est situé 191 rue de Vaugirard à Paris (75015), par la SELARL GVB ;

Le G.I.E. CETEN APAVE demande à la cour :

1°) de constater, en application des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, que l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 mai 2011, n° 09BX02606, est entaché d'une erreur matérielle pour avoir omis de statuer sur la demande en garantie qu'il avait présentée ;

2°) de statuer sur la demande de garantie qu

i avait été présentée et de rectifier l'arrêt en conséquence ;

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Vu la requête enregistrée le 23 juin 2011 présentée pour le G.I.E. CETEN APAVE dont le siège est situé 191 rue de Vaugirard à Paris (75015), par la SELARL GVB ;

Le G.I.E. CETEN APAVE demande à la cour :

1°) de constater, en application des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, que l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 mai 2011, n° 09BX02606, est entaché d'une erreur matérielle pour avoir omis de statuer sur la demande en garantie qu'il avait présentée ;

2°) de statuer sur la demande de garantie qui avait été présentée et de rectifier l'arrêt en conséquence ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Pompei pour le G.I.E. CETEN APAVE ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

Considérant que, par un arrêt du 5 mai 2011, n° 09BX02606, la cour administrative d'appel, statuant sur la requête présentée par le centre hospitalier Camille Guérin, a condamné solidairement le G.I.E. CETEN APAVE, M. X et la société Potet à lui verser la somme de 87 483 euros augmentée des intérêts et de leur capitalisation et a condamné le G.I.E. CETEN APAVE et la société Potet à garantir M. X à concurrence de 60 % des condamnations prononcées à son encontre ; que le G.I.E. CETEN APAVE soutient que la cour aurait dû se prononcer sur l'appel en garantie dirigé contre M. X et la société Potet qu'il avait présenté par son mémoire enregistré au greffe de la cour le 22 janvier 2010 et préciser la part définitive de responsabilité restant à sa charge ;

Considérant toutefois que le mémoire produit par le G.I.E. CETEN APAVE et enregistré le 22 janvier 2010 au greffe de la cour dans l'instance n° 09BX02606 ne contenait ni moyens ni conclusions tendant à ce qu'il soit garanti par M. X et la société Potet des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; que si le groupement requérant produit dans la présente instance n° 11BX01496 un mémoire comportant de telles conclusions, il ressort des visas de l'arrêt dont la rectification est demandée, du mémoire figurant dans la copie du dossier d'appel n° 09BX02606, l'original du dossier ayant été transmis au Conseil d'Etat dans le cadre d'un recours en cassation contre ledit arrêt, ainsi que de la copie du mémoire en cause, portant la mention de son enregistrement le 22 janvier 2010, produite par M. X dans la présente instance, que le mémoire produit par le groupement requérant dans l'instance n° 11BX01496 ne correspond pas à celui produit dans l'instance n° 09BX02606, auquel manquent les quatre pages qui figurent dans le mémoire produit à l'occasion de la présente instance ; que le G.I.E. CETEN APAVE ne justifie dès lors d'aucun intérêt, et n'est par suite pas recevable à demander la rectification de l'arrêt du 5 mai 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du G.I.E. CETEN APAVE la somme de 1 000 euros demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête du G.I.E. CETE APAVE est rejetée.

Article 2 : Le G.I.E. CETEN APAVE versera à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX01496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01496
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05-02 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS GVB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-23;11bx01496 ?
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