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18/10/2012 | FRANCE | N°11BX01421

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2012, 11BX01421


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour M. X demeurant ..., par Me Richard ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902643-1000508 du 14 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er novembre 2004 et le 31 décembre 2007 ;

2°) de lui accorder la déchar

ge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour M. X demeurant ..., par Me Richard ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902643-1000508 du 14 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er novembre 2004 et le 31 décembre 2007 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012,

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui a exercé jusqu'au 31 décembre 2007 l'activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2007 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'à l'issue de ce contrôle, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 et à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er novembre 2004 et le 31 décembre 2007 : qu'il a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Poitiers ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de la comptabilité de M. X se sont déroulées sur place du 18 juin au 22 juillet 2008, date de la dernière intervention sur place de la vérificatrice ; que la circonstance que celle-ci ait emporté copie de pièces comptables et d'actes de cession que lui a remis le contribuable et ait ensuite confronté ces documents avec les déclarations de chiffre d'affaires déposées par celui-ci n'est pas de nature à établir que la vérification de comptabilité se serait poursuivie au-delà du délai de trois mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est de même du fait que la vérificatrice ait joint au téléphone le comptable de M. X en octobre 2008 pour l'informer qu'elle envisageait des redressements, lequel ne saurait être regardé comme une opération se rattachant à la vérification ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, comme il vient d'être dit, la vérification de la comptabilité de M. X s'est effectuée dans les locaux de son entreprise ; qu'elle a donné lieu à trois interventions sur place de la vérificatrice en présence du contribuable qui lui a remis à cette occasion des copies de pièces comptables et d'actes de cession ; que M. X ne justifie pas que la vérificatrice se serait opposée à tout échange de vue sur ces documents lors de leur remise ; que, par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les redressements procéderaient de pièces comptables nouvelles recueillies après la fin des opérations de contrôle sur place et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au vérificateur de donner au contribuable, avant l'envoi de la proposition de rectification, une information sur les redressements qu'il pourrait envisager, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant que la proposition de rectification adressée à M. X indiquait les impôts concernés, les années d'imposition, le motif des redressements et la rectification des bases d'imposition en résultant ; que, s'agissant des rectifications envisagées en matière de bénéfices industriels et commerciaux, il était ainsi précisé que, pour deux ventes de maisons d'habitation, le montant du chiffre d'affaires comptabilisé et déclaré avait été limité aux montants encaissés et non au prix de vente total des immeubles ; que les éléments fournis étaient suffisants pour permettre à M. X d'engager valablement une discussion avec l'administration sur les suppléments d'impôt sur le revenu envisagés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en revanche, s'agissant des rectifications envisagées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la vérificatrice s'est bornée à indiquer les conséquences des omissions de chiffre d'affaires constatées ; qu'en ne précisant pas si elle fondait le redressement sur les dispositions du 6° ou du 7° de l'article 257 du code général des impôts dont le champ et les conditions d'application sont différents, notamment en ce qui concerne le mode de calcul des rectifications dues, la vérificatrice n'a pas mis M. X en mesure d'engager en complète connaissance de cause une discussion sur les redressements envisagés sur ce point ; que, par suite, la proposition de rectification notifiée à M. X ne peut être regardée comme régulièrement motivée en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la vente consentie à M et Mme Roger X, le requérant est fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de ladite taxe pour la période comprise entre le 1er novembre 2004 et le 31 décembre 2007;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif ne lui a pas accordé la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er novembre 2004 et le 31 décembre 2007 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé décharge à M. X, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er novembre 2004 et le 31 décembre 2007.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 avril 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No11BX01421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01421
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Notification de redressement - Motivation.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-18;11bx01421 ?
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