Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, présentée par M. Daniel X, demeurant ..., par Me Serfaty ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505037 du 4 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 30 novembre 1999 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ainsi qu'à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu relative à l'année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge ou la réduction desdites impositions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, rapporteur
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant que M. X, qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rectifications lui ont été signifiées, en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 1997 et 1998 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 novembre 1999 ; qu'il fait appel du jugement du 4 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après avoir constaté le non lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces compléments d'imposition et des pénalités y afférentes ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 26 mai 2011 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Midi-Pyrénées a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 4 583 euros, du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X au titre de l'année 1997 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.(...) " ; que si, en vertu de ces dispositions, une vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle s'est déroulée en dehors de ces locaux ; qu'il peut en aller ainsi notamment lorsque la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;
Considérant que c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification menées par le service sur le lieu convenu avec lui ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le vérificateur a rencontré M. X à trois reprises les 4, 13 et 21 avril 2000 ; que, si le premier entretien a eu lieu dans ses bureaux, par courrier du même jour le contribuable a demandé que les opérations se déroulent dans les locaux de la société JPA Midi-Pyrénées ; que, par courrier du 11 avril 2000, le vérificateur a pris acte de cette demande et lui a précisé qu'il devait veiller à ce que l'ensemble de la comptabilité soit mise à sa disposition dans ces lieux en proposant un nouveau rendez-vous le 13 avril 2000 ; que, par courrier du 14 avril, le vérificateur a dressé un compte rendu des opérations de contrôle rappelant la teneur de l'entretien du 13 et proposant un nouveau rendez-vous le 21 avril suivant ; que le requérant, qui affirme sans l'établir que le vérificateur n'aurait pas examiné les pièces produites, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que le compte Banque Populaire étant un compte mixte, la procédure d'imposition est viciée dès lors que le vérificateur a présumé que tous les encaissements figurant sur ce compte étaient professionnels ; que, toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que le vérificateur ait procédé à l'examen des comptes bancaires privés du contribuable est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que le contribuable n'en avait pas informé l'administration et ne s'y est pas opposé ; qu'en outre, le vérificateur a rattaché aux recettes professionnelles de M. X les crédits constatés sur ses comptes bancaires dont l'origine privée n'a pu être justifiée;
En ce qui concerne le bien fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, il résulte de l'instruction que les conséquences financières portées dans la réponse aux observations du contribuable du 28 août 2000 tiennent compte de l'abandon des redressements sur honoraires rétrocédés et indiquent les nouvelles conséquences financières résultant du maintien dans les bénéfices taxables des seuls montants de 45 715 francs (6 969,21 euros) en 1997 et de 80 694 francs (12 301,72 euros) en 1998 eu égard à la rétrocession d'honoraires ; que le montant des débours de l'année 1997 a été pris en compte par l'administration dans le calcul du bénéfice non commercial, le redressement initial de 444 568 francs (67 773,95 euros) ayant été ramené à 191 959 francs (29 263,96 euros) après imputation de ces débours pour un montant de 252 609 francs (38 509,99 euros) ; que, de même, l'administration a tiré les conséquences de sa décision d'admission partielle du 14 décembre 2005 et a dégrevé les impositions correspondants à la réintégration dans les bénéfices des rétrocessions d'honoraires pour les montants subsistants ; qu'enfin, les notifications de redressements des 22 janvier et 17 novembre 1999 n'ont pas abouti à une mise en recouvrement et la notification de redressements du 28 mars 2002 concerne une période et une procédure distinctes engagées postérieurement au contrôle en litige dont le requérant ne peut utilement se prévaloir ; que, par suite, le moyen tiré du caractère erroné des calculs de l'administration manque en fait et doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.(...) " ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour (...) les prestations de services (...), par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;(...) " ; qu'aux termes de l'article 267 du code précité : " I Sont à comprendre dans la base d'imposition : (...)2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients. II Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : (...)2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours. (...) " ; qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 93 du même code : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les bases imposables de M. X en matière de bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration, relevant l'absence de comptabilité, s'est fondée sur les relevés de deux comptes bancaires présentés par le requérant ; que la totalité de ces sommes a été comparée à la base taxée en matière de taxe sur la valeur ajoutée et aux recettes mentionnées dans les déclarations de bénéfices des années 1997 et 1998 dès lors qu'aucun débours à déduire n'avait été porté dans les déclarations souscrites ;
Considérant que, pour contester les redressements opérés tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que de bénéfice non commerciaux, M. X, qui n'a pas respecté la condition de comptabilisation spécifique des débours dans des comptes de passage, soutient qu'il est fondé à déduire de son revenu imposable divers frais de greffe, droits d'enregistrement et de publicité légale ; qu'en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la liste récapitulative fournie par le requérant mentionnant des dates, noms de clients, puis une somme, ne suffit pas à établir la réalité desdits débours ; qu'en ce qui concerne les frais de greffe et de publicité légale, M. X produit, outre des récapitulatifs dépourvus de valeur probante, quelques factures de frais de greffe et une attestation d'un périodique d'annonces légales selon laquelle son compte serait soldé mais il n'apporte aucune précision ni justification sur les sommes qu'il a facturées à ses clients, ce qui ne permet pas de déterminer le montant des frais restés à sa charge ; que la circonstance que le vérificateur a admis l'existence de débours pour 1997 à hauteur de 252 608 francs ne suffit pas à pallier l'absence de justificatif au titre des années 1998 et 1999 ; que, dans ces conditions, M X n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération des montants imposables retenus par l'administration ;
Considérant, enfin, que M. X n'établit pas que les impositions supplémentaires mises en recouvrement par la recette des impôts de Toulouse Rangueil et les sommes réclamées par le service des impôts des entreprises de Toulouse Centre seraient constitutives d'une double taxation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence de la somme de 4 583 euros, en droits et pénalités, en ce qui concerne des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 11BX00548