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16/10/2012 | FRANCE | N°11BX03333

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2012, 11BX03333


Vu le recours enregistré le 20 décembre 2011 présentée par le MINISTRE DES OUTRE-MER ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800125 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à verser à la région Réunion la somme de 9 714 263 euros au titre des reliquats de dotation de continuité territoriale pour les années 2005 et 2006 ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de la région Réunion et de la conda

mner à verser à l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu le recours enregistré le 20 décembre 2011 présentée par le MINISTRE DES OUTRE-MER ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800125 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à verser à la région Réunion la somme de 9 714 263 euros au titre des reliquats de dotation de continuité territoriale pour les années 2005 et 2006 ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de la région Réunion et de la condamner à verser à l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 19 avril 2012 fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 22 mai 2012 à 12h00 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ;

Vu le décret n° 2004-100 du 30 janvier 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Portelli, avocat de la région Réunion ;

Considérant que le MINISTRE DES OUTRE-MER relève appel du jugement en date du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à verser à la région Réunion la somme de 9 714 263 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2007, correspondant au solde de la dotation de continuité territoriale pour les années 2005 et 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 dans sa rédaction alors applicable : " L'Etat verse aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna une dotation de continuité territoriale dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement. Cette dotation est destinée à faciliter les déplacements des résidents de ces collectivités entre celles-ci et le territoire métropolitain. Elle contribue à financer une aide au passage aérien des résidents dans des conditions déterminées par la collectivité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de cette dotation entre les collectivités en tenant compte notamment de l'éloignement de chacune d'entre elles avec la métropole ainsi que les modalités d'établissement par chaque collectivité du bilan annuel et des statistiques liées à cette aide qui seront communiqués au représentant de l'Etat. " ; que l'article 4 du décret n° 2004-100 du 30 janvier 2004 dispose que : " L'exécutif de la collectivité transmet chaque semestre au représentant de l'Etat le nombre de bénéficiaires de l'aide et le montant de la dotation engagé. " ; que l'article 5 du même décret prévoit que : " Au cours du premier trimestre de l'année civile, l'exécutif de la collectivité transmet au représentant de l'Etat le bilan de l'année précédente, qui comporte notamment :1°) Les caractéristiques du régime d'aide mis en place, en particulier les catégories de passagers bénéficiaires, les modalités de gestion et de contrôle et la procédure de paiement de l'aide ; 2°) Le nombre de bénéficiaires de l'aide et leur répartition par catégorie ; 3°) L'état de l'utilisation de la dotation. Le bilan comporte également, le cas échéant, le montant des aides financières autres que la dotation qui sont affectées aux déplacements des résidents entre la collectivité et la métropole. " ; que les montants de la dotation allouée par l'Etat à la région Réunion ont été fixés par arrêtés ministériels, à 8 111 021 euros pour 2004, 8 418 888 euros pour 2005, 8 611 697 euros pour 2006 et 8 602 244 euros pour 2007 ; que compte tenu du retard pris par cette collectivité dans la mise en oeuvre du dispositif et de l'absence d'utilisation de la totalité des crédits alloués, l'Etat a décidé, dès 2005, de réduire les montants des dotations et n'a versé à la région que la somme de 27 509 572 euros au lieu de celle de 33 743 850 euros, initialement prévue au titre de la période de 2004 à 2007 ;

Considérant que le dispositif de continuité territoriale, prévu par la loi du 21 juillet 2003, a pour objet exclusif de contribuer au financement d'une " aide au passage aérien " des résidents d'outre-mer et constitue une compétence facultative pour les collectivités territoriales ; que cette dotation de continuité territoriale constitue donc une subvention allouée aux collectivités par l'Etat dans le but spécifique précédemment rappelé et n'a pas pour objet de transférer aux collectivités de nouvelles compétences ; que, par suite, et alors même que ce n'est que par l'arrêté ministériel du 16 janvier 2007 qu'il a été expressément prévu que cette dotation serait versée sur la base de comptes rendus semestriels d'utilisation des crédits établis par la collectivité, le MINISTRE DES OUTRE-MER est fondé à soutenir qu'eu égard à sa nature de subvention allouée annuellement dans un but déterminé, l'Etat pouvait légalement, dès 2003, conditionner le versement des fonds à la justification par les collectivités de leur utilisation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dispositif d'aide au passage aérien n'a été mis en oeuvre par la région Réunion qu'en 2005 ; que celle-ci n'a utilisé que très partiellement les crédits versés au titre des années 2004 et 2005 avant de finalement suspendre l'application de ce dispositif en 2007 en raison notamment des divergences l'opposant aux services de l'Etat ; qu'il résulte des pièces produites par les parties que la région Réunion a perçu de l'Etat une somme totale de 27 509 572 euros au titre des années 2004 à 2007 alors qu'elle n'a mandaté effectivement qu'une somme totale de 23 848 253 euros pour la même période ; qu'ainsi, et alors qu'au surplus elle ne démontre pas avoir subi un préjudice financier du fait de la réduction du montant des dotations versées au titre des années 2005 et 2006, la région Réunion n'est pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 9 714 263 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le MINISTRE DES OUTRE-MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à verser à la région Réunion la somme de 9 714 263 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2007 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la région Réunion sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 6 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de la région Réunion devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DES OUTRE-MER et de la région Réunion est rejeté.

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No 11BX03333


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-01-07 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Dispositions financières.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX/LLORENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/10/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX03333
Numéro NOR : CETATEXT000026529226 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-16;11bx03333 ?
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