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16/10/2012 | FRANCE | N°11BX02366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2012, 11BX02366


Vu la requête enregistrée le 23 août 2011 sous forme de télécopie régularisée par courrier le 29 août, présentée pour Mme Violaine X A, demeurant ..., par Me Garcia ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000171 du 23 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2009 de la commission de médiation du département de la Gironde refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande d'attribution d'un logement social, ensemble la décision du 4 fév

rier 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) de déclarer prioritaire et urgente s...

Vu la requête enregistrée le 23 août 2011 sous forme de télécopie régularisée par courrier le 29 août, présentée pour Mme Violaine X A, demeurant ..., par Me Garcia ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000171 du 23 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2009 de la commission de médiation du département de la Gironde refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande d'attribution d'un logement social, ensemble la décision du 4 février 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) de déclarer prioritaire et urgente sa demande de logement social ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- les observations de Me Garcia, avocat de Mme X ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 23 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2009 de la commission de médiation du département de la Gironde refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande de logement locatif social présentée le 6 mai 2009, ensemble la décision du 4 février 2010 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Dans chaque département est créée (...) auprès du représentant de l'Etat dans le département, une commission de médiation (...) II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 (...) " ; que l'article R. 441-14-1 du même code dispose : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées (...) Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement (...) " ;

Considérant que Mme X n'a invoqué devant les premiers juges que des moyens tirés de l'illégalité interne des décisions litigieuses ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions, fondé sur une cause juridique distincte et qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ;

Considérant que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par les dispositions législatives précitées ne suffit pas à rendre éligible la demande de logement présentée sur le fondement de ces dispositions ; que la situation du demandeur doit également présenter un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; que si, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, l'hébergement de Mme X par une personne de son entourage n'était établi par aucune pièce du dossier, il est constant que sa demande était enregistrée au titre du contingent de réservations de logements sociaux au profit des personnes prioritaires dont le représentant de l'Etat disposait dans le département en vertu des dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ; que pour refuser de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande dont elle était saisie, la commission de médiation, qui n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressée, a pu légalement se fonder sur cette circonstance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à ce que la cour reconnaisse un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement social :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de statuer sur des conclusions à fin de déclaration de droits ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que la cour la déclare prioritaire pour l'obtention d'un logement social ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de Mme X demande au titre des frais qu'aurait exposés sa cliente si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N°11BX02366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02366
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: test
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-16;11bx02366 ?
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