Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 7 juillet, 29 octobre et 29 décembre 2010, présentées pour l'UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE GUADELOUPE (UGTG), représentée par son secrétaire général, ayant son siège social rue Paul Lacave à Pointe-à-Pitre (97110), par Me Tacita ;
L'UGTG demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900643 du 22 avril 2010 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n°1418 du 15 septembre 2009 du préfet de la Guadeloupe relatif à la réglementation des prix des produits pétroliers ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3." ; qu'en vertu du 4° de l'article R. 222-1 du même code, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée n° 09/643 du 22 avril 2010, la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de l'UGTG dirigée contre l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2009 relatif à la réglementation des prix des produits pétroliers en se fondant notamment sur ce qu'en dépit de l'invitation à régulariser sa requête par la production des copies prévues à l'article R. 412-1 du code de justice administrative, le syndicat n'avait pas donné suite à cette invitation dans les délais impartis ; que l'UGTG, qui n'allègue pas avoir produit ces copies, ne conteste pas l'irrecevabilité opposée sur ce point à sa demande ; qu'en se bornant à soutenir que le juge n'était pas tenu de rejeter la requête, elle ne conteste pas utilement la régularité de l'ordonnance attaquée ; que le motif d'irrecevabilité tiré de la méconnaissance de l'article R.412-1 précité suffit à justifier cette ordonnance ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, l'UGTG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'UGTG demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de l'UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE GUADELOUPE est rejetée.
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N°10BX01648 - 2 -