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09/10/2012 | FRANCE | N°11BX00749

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2012, 11BX00749


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011, présentée pour Mme Sean X, demeurant ..., par Me Delcorte ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800227, 0800226 du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 15 juin 2003 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des imposition

s en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011, présentée pour Mme Sean X, demeurant ..., par Me Delcorte ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800227, 0800226 du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 15 juin 2003 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros HT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que Mme X qui exerce, à titre individuel, une activité de massage et de relaxation à Mérignac (Gironde) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, après avoir rejeté sa comptabilité comme non probante et reconstitué son chiffre d'affaires et son bénéfice industriel et commercial, a mis en recouvrement, selon la procédure d'évaluation d'office, un complément d'impôt sur le revenu au titre des trois années 2003, 2004 et 2005 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de cette période ; que Mme X interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint ses demandes présentées, d'une part, en matière d'impôt sur le revenu, d'autre part, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les a rejetées ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 10 novembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des finances publiques de la région d'Aquitaine et du département de la Gironde a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 21 788 euros du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de Mme X ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige :

Considérant, en premier lieu, que Mme X relève que les bases d'imposition retenues par l'administration fiscale sont erronées, car ses bénéfices imposables de chacune des trois années en litige sont supérieurs aux chiffres d'affaires taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que cette anomalie, qui résulte de la prise en compte du chiffre d'affaires toutes taxes comprises pour la détermination du montant des bénéfices, a fait l'objet du dégrèvement précédemment mentionné ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X fait valoir que son compagnon participait aux charges du ménage et qu'elle a bénéficié de prêts bancaires et familiaux importants, le moyen est sans portée utile, dès lors que les bases qui ont servi à l'imposition ne résultent ni d'un solde de balance de trésorerie, ni d'une estimation des dépenses de train de vie ;

Considérant, en troisième lieu, que l'appelante, qui ne conteste pas la procédure d'évaluation d'office suivie, soutient que le vérificateur aurait retenu, pour reconstituer ses recettes, un nombre de jours d'ouverture annuelle trop élevé, 242, que son entreprise n'était ouverte que 214 jours, soit 5 jours par semaine et 45 semaines par an dont il convient de retirer 11 jours fériés ; que, toutefois, l'administration a pris comme base de son calcul une ouverture de 22 jours par mois durant 11 mois et précise que Mme X employait une salariée, notamment durant les mois d'été ; que Mme X ne produit aucun justificatif permettant de remettre en cause l'exactitude de ces éléments ; que, par suite, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération du nombre de 242 jours ayant servi à la reconstitution de son chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : A concurrence de la somme de 21 788 euros dont le dégrèvement a été prononcé, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 11BX00749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00749
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DELCORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-09;11bx00749 ?
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