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04/10/2012 | FRANCE | N°12BX00718

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2012, 12BX00718


Vu le recours, enregistré le 21 mars 2012, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001355 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. et Mme Jean-Baptiste X le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'ils sollicitaient au titre du premier trimestre de l'année 2010 ;

2°) d'ordonner le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement a été accordé ;

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Vu les autres pièces d...

Vu le recours, enregistré le 21 mars 2012, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001355 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. et Mme Jean-Baptiste X le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'ils sollicitaient au titre du premier trimestre de l'année 2010 ;

2°) d'ordonner le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement a été accordé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Mme Moncany de Saint Aignan représentant le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;

Considérant que M. et Mme X ont acquis en l'état futur d'achèvement un appartement dans la résidence " Les granges d'Espiaube " à Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées), et donné ce logement à bail commercial à la société Saint-Lary Séjours, à charge pour cette dernière d'y développer une activité d'hébergement touristique ; qu'ils ont sollicité le 19 avril 2010 le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cette acquisition, en application de l'article 261 D du code général des impôts, qui leur a été refusé par décision du directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées du 3 juin 2010, au motif que la location était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; que par jugement du 1er décembre 2011, le tribunal administratif de Pau a fait droit à leur demande ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel de ce jugement ;

Sur les impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidence de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un ou plusieurs exploitants qui ont souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou b, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation dont l'activité n'ouvre pas droit à déduction (...) " ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT soutient que la résidence " Les granges d'Espiaube " assure la réception de la clientèle, mais qu'elle ne propose les prestations de nettoyage des locaux et de fourniture du linge de maison que de façon accessoire ; que, toutefois, les critères définis au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts n'exigent pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues mais seulement que le loueur en meublé dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes ; qu'il résulte de l'instruction que la résidence " Les granges d'Espiaube " fournit, sur option, le linge de lit et de toilette et que, s'agissant du ménage, elle propose à ses clients trois formules, elles aussi optionnelles : le service hôtelier quotidien, le service hôtelier à mi-séjour et le ménage en fin de séjour ; que, par suite, les premiers juges ont pu à bon droit considérer que les prestations para-hôtelières ainsi proposées plaçaient le loueur en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières et que lesdites locations n'étaient pas, en conséquence, exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 261 D du code général des impôts, ce qui autorisait les contribuables à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de leur bien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à M. et Mme X le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'ils sollicitaient au titre du premier trimestre de l'année 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12BX00718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00718
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL AGIK'A

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-04;12bx00718 ?
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