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04/10/2012 | FRANCE | N°11BX02576

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2012, 11BX02576


Vu la décision n° 330481 du 22 juillet 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'arrêt du 2 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux annulant le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 24 janvier 2008 en tant qu'il annulait l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 15 septembre 2005 prononçant le transfert à la commune de Saint-Martin d'Arrossa des biens appartenant aux habitants du hameau d'Exave, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008 sous for

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Vu la décision n° 330481 du 22 juillet 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'arrêt du 2 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux annulant le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 24 janvier 2008 en tant qu'il annulait l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 15 septembre 2005 prononçant le transfert à la commune de Saint-Martin d'Arrossa des biens appartenant aux habitants du hameau d'Exave, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 mars 2008 présentée pour M. Lucien X, demeurant ..., par Me Piedbois ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502371 en date du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le transfert à la commune de Saint-Martin d'Arrossa des biens des sections de commune d'Exave et d'Eyharce ;

2°) de lui allouer une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 62 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la décision n° 2011-118 QPC du 8 avril 2011 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. X ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur,

- les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Février pour M. X ;

Considérant que, par décision du 22 juillet 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 2 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux avait annulé le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 24 janvier 2008 en tant qu'il annulait l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 15 septembre 2005 prononçant le transfert à la commune de Saint-Martin d'Arrossa des biens appartenant aux habitants du hameau d'Exave et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune ;

Considérant que la requête de M. X ne se résume pas à la reprise pure et simple de ses moyens de première instance ; qu'elle est ainsi régulièrement motivée ; que la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint-Martin d'Arrossa doit, par suite, être écartée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le dysfonctionnement récurrent de la section de commune d'Eyharce a conduit la commune de Saint-Martin d'Arrossa à prendre en charge le paiement des impôts fonciers lui incombant ; que le transfert à la commune des biens de cette section , qui a pour effet d'accroître le patrimoine de la commune, n'est pas susceptible, en lui-même, d'alourdir les charges actuelles de cette dernière ; que la seule qualité de contribuable municipal invoquée par M. X n'est donc pas de nature à lui conférer un intérêt à l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il porte transfert de la section de commune d'Eyharce ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de sa demande portant sur ce point;

Considérant, d'autre part, que M. X justifie de sa qualité d'habitant de la section de commune d'Exave, où il est propriétaire d'une maison d'habitation au titre de laquelle il s'acquitte des impositions foncières correspondantes ; que le 21 novembre 2005, date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Pau, il avait ainsi un intérêt à agir en cette qualité à l'encontre du transfert des biens de cette section à la commune de Saint-Martin d'Arrossa; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 15 septembre 2005 en tant qu'elles concernent la section d'Exave ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau, et de statuer par la voie de l'évocation ;

Sur la légalité du transfert de la section de commune d'Exave :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants : - lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; - lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ; - lorsque moins d'un tiers des électeurs a voté lors d'une consultation. " ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commune de Saint-Martin d'Arrossa n'a réglé les impositions dues par la section de commune d'Exave que pour les années 1982 à 1986 ; que, sans être admises en non valeur, les impositions dues au titre des années postérieures n'ont pas été mises en recouvrement, compte tenu de leur modicité ; qu'ainsi, les impôts dus par la section de commune n'ayant pas été payés par la commune de Saint-Martin d'Arrossa pendant plus de cinq années consécutives, ni admis en non valeur, la commune ne se trouvait pas dans le premier cas prévu par les dispositions précitées ; que si le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la commune de Saint-Martin d'Arrossa font valoir que les habitants de la section n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale pour la gestion de leurs biens propres, ils n'établissent pas que les conditions pour une telle création étaient réunies ; qu'ainsi, et alors même que les terres en litige auraient été laissées à l'abandon, les conditions posées par l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales précité pour prononcer le transfert à la commune de Saint-Martin d'Arrossa des biens de la section de commune d'Exave n'étaient pas réunies ; qu'ainsi, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne se trouvait pas, contrairement à ce qu'il soutient, en situation de compétence liée pour prononcer ce transfert ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 15 septembre 2005 en tant qu'il prononce le transfert à la commune de Saint-Martin d'Arrossa des biens de la section de commune d'Exave ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si M. X demande à la cour d'enjoindre au préfet de " faire annuler auprès de la Conservation des hypothèques la publication de l'arrêté portant transfert de propriété ", il n'établit pas que cette publication serait intervenue ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part que M. X n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la commune de Saint-Martin d'Arrossa tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Martin d'Arrossa à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal Administratif de Pau du 24 janvier 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X relatives à la section de commune du hameau d'Exave.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantique en date du 15 septembre 2005 est annulé en tant qu'il prononce le transfert à la commune de Saint-Martin d'Arrossa des biens de la section de commune d'Exave.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Pau et de sa requête d'appel, et les conclusions de la commune de Saint-Martin d'Arrossa tendant au bénéfice de l'art L 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N°11BX02576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02576
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : FEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-04;11bx02576 ?
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