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04/10/2012 | FRANCE | N°11BX02385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2012, 11BX02385


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée pour la SOCIETE FACE, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est 50 avenue de Toulouse à Pamiers (09100), représentée par son gérant, par Me Comino ;

La SOCIETE FACE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705126 du 5 juillet 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2002

et le 30 juin 2005 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée pour la SOCIETE FACE, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est 50 avenue de Toulouse à Pamiers (09100), représentée par son gérant, par Me Comino ;

La SOCIETE FACE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705126 du 5 juillet 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2005 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012,

- le rapport de Mme Marie-pierre Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE FACE, qui a une activité d'expertise comptable, a fait l'objet en 2006 d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle a été assujettie, en droits et pénalités, notamment à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2005 qu'elle a contestés devant le tribunal administratif de Toulouse ; que, par le jugement attaqué, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions ; qu'elle relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article 289 du code général des impôts alors en vigueur : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. " ; qu'aux termes du 8° de l'article 242 nonies A du l'annexe II audit code alors en vigueur : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes (...) 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 230 de la même annexe II audit code alors en vigueur : " La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE FACE a déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures émises par la société SAG en paiement de diverses prestations administratives effectuées pour son compte ; que l'administration fiscale a remis en cause cette déduction au motif que la réalité des prestations fournies par cette société, dirigée par l'épouse du gérant de la SOCIETE FACE et dont le siège était situé à l'adresse de la résidence principale du couple, n'était pas justifiée ; qu'il résulte de l'instruction que les factures produites sont imprécises, ne permettent pas d'identifier les prestations effectivement réalisées et que l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que la vérificatrice a rapproché sur trois mois les prestations facturées par la société SAG, par dossier, et a constaté que les mêmes dossiers étaient pris en charge par des salariés de la SOCIETE FACE, parfois même par son gérant, et faisaient l'objet de frais de déplacement ; que la seule circonstance que sur l'une des factures produites figure un dû au profit de la SOCIETE FACE ne saurait établir le caractère effectif des prestations ainsi facturées ; que, par suite, et alors qu'aucun contrat ne liait les deux sociétés, que les feuilles de temps produites ne permettent pas d'établir que le travail qu'elles relatent aurait été fourni par la société SAG et que la présence d'une salariée au sein de la société SAG ne saurait apporter la preuve de l'existence d'une contrepartie pour la SOCIETE FACE, l'administration a pu légalement considérer que ces factures ne correspondaient pas à une prestation effective et refuser d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE FACE a déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais d'organisation de randonnées en moto au motif que ces randonnées participaient au développement de l'activité d'expertise comptable ; que, toutefois, il ne résulte pas de cette indication générale, qui n'est étayée d'aucune justification précise et détaillée, que les frais d'organisation de ces randonnées ont été engagés dans l'intérêt de l'exploitation ; que, par suite, l'administration fiscale a pu à juste titre considérer que cette activité n'avait pas un caractère professionnel et refuser d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais d'organisation de ces randonnées ;

Sur les pénalités :

Considérant que les redressements afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux factures émises par la société SAG et aux charges liées à l'organisation des randonnées en moto ont été assortis des pénalités de mauvaise foi ; que la SOCIETE FACE, eu égard à son activité d'expertise comptable, ne pouvait ignorer que les factures émises par la société SAG ne correspondaient pas à un travail effectif ; qu'elle ne pouvait pas plus ignorer que les frais afférents à l'organisation de randonnées n'avaient pas de caractère professionnel et que, par suite, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces frais n'était pas déductible ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée de la SOCIETE FACE d'éluder l'impôt ; que le moyen tiré du caractère non fondé des pénalités doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FACE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande relative aux impositions restant en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE FACE est rejetée.

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No11BX02385


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