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04/10/2012 | FRANCE | N°11BX02384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2012, 11BX02384


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée pour la SOCIETE FACE, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est 50 avenue de Toulouse à Pamiers (09100), représentée par son gérant, par Me Comino ;

La SOCIETE FACE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705125 du 5 juillet 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles sur cet impôt mis à sa charge au tit

re des exercice clos en 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de lui accorder la décharge des imp...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée pour la SOCIETE FACE, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est 50 avenue de Toulouse à Pamiers (09100), représentée par son gérant, par Me Comino ;

La SOCIETE FACE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705125 du 5 juillet 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles sur cet impôt mis à sa charge au titre des exercice clos en 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012,

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE FACE, qui a une activité d'expertise comptable, a fait l'objet en 2006 d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle a été assujettie, en droits et pénalités, notamment à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles sur cet impôt qu'elle a contestés devant le tribunal administratif de Toulouse ; que, par le jugement attaqué, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions ; qu'elle relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE FACE a déduit de ses résultats imposables des factures émises par la société SAG en paiement de diverses prestations administratives effectuées pour son compte ; que l'administration fiscale a remis en cause ces déductions au motif que la réalité des prestations fournies par cette société dirigée par l'épouse du gérant de la SOCIETE FACE et dont le siège était situé à l'adresse de la résidence principale du couple n'était pas justifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures produites sont imprécises et ne permettent pas d'identifier les prestations effectivement réalisées et que l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que la vérificatrice a rapproché sur trois mois les prestations facturées par la société SAG, par dossier, et a constaté que les mêmes dossiers étaient pris en charge par des salariés de la SOCIETE FACE, parfois même par son gérant, et faisaient l'objet de frais de déplacement ; que la seule circonstance que sur l'une des factures produites figure un dû au profit de la SOCIETE FACE ne saurait établir le caractère effectif des prestations ainsi facturées ; que, par suite, et alors qu'aucun contrat ne liait les deux sociétés, que les feuilles de temps produites ne permettent pas d'établir que le travail qu'elles relatent aurait été fourni par la société SAG et que la présence d'une salariée au sein de la société SAG ne saurait apporter la preuve de l'existence d'une contrepartie pour la SOCIETE FACE, l'administration a pu légalement considérer que ces factures ne correspondaient pas à une prestation effective et réintégrer leur montant dans le bénéfice imposable de la société requérante au titre des années en litige ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE FACE a déduit de ses résultats imposables les frais d'organisation de randonnées en moto au motif que ces randonnées participaient au développement de l'activité d'expertise comptable ; que, toutefois, il ne résulte pas de cette indication générale, qui n'est étayée d'aucune justification précise et détaillée, que les frais d'organisation de ces randonnées ont été engagés dans l'intérêt de l'exploitation ; que, par suite, l'administration fiscale a pu à juste titre considérer que cette activité n'avait pas un caractère professionnel et réintégrer dans les bénéfices imposables de la SOCIETE FACE au cours des exercices en litige, les frais afférents à l'organisation de ces randonnées ;

Sur les pénalités :

Considérant que les redressements afférents à la réintégration des factures émises par la société SAG et des charges liées à l'organisation des randonnées en moto ont été assortis des pénalités de mauvaise foi ; que la SOCIETE FACE, eu égard à son activité d'expertise comptable, ne pouvait ignorer que les factures émises par la société SAG ne correspondaient pas à un travail effectif ; qu'elle ne pouvait pas plus ignorer que les frais afférents à l'organisation de randonnées n'avaient pas de caractère professionnel et n'étaient pas déductibles de ses résultats ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée de la SOCIETE FACE d'éluder l'impôt ; que le moyen tiré du caractère non-fondé des pénalités doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FACE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande relative aux impositions restant en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE FACE est rejetée.

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No11BX02384


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