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04/10/2012 | FRANCE | N°11BX02320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 11BX02320


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011 par télécopie, régularisée le 22 août 2011, présentée pour la société TRANSPORTS PRAT ET CIE, dont le siège est 8 rue de Pérignat, ZI de Cournon à Cournon-d'Auvergne (63800), par la SCP Martin-Laisne, Dethoor-Martin, Soulier et Portal, société d'avocats ;

La société TRANSPORTS PRAT ET CIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902407 du 17 juin 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 39 245 euros en réparation des préj

udices consécutifs à un accident subi par l'un de ses transporteurs le 24 novembre 20...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011 par télécopie, régularisée le 22 août 2011, présentée pour la société TRANSPORTS PRAT ET CIE, dont le siège est 8 rue de Pérignat, ZI de Cournon à Cournon-d'Auvergne (63800), par la SCP Martin-Laisne, Dethoor-Martin, Soulier et Portal, société d'avocats ;

La société TRANSPORTS PRAT ET CIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902407 du 17 juin 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 39 245 euros en réparation des préjudices consécutifs à un accident subi par l'un de ses transporteurs le 24 novembre 2004 en traversant un passage à niveau à Millau ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer cette somme de 39 245 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

Considérant que le 24 novembre 2004, vers 17 heures, un camion constitué d'un tracteur et d'une remorque, appartenant à la société TRANSPORTS PRAT ET CIE et conduit par un employé de cette société, s'est trouvé arrêté dans les encombrements sur le passage à niveau n° 71 qui permet, à Millau, le franchissement par la route nationale n° 9 d'une voie ferrée ; que ce camion a été percuté par un train ; qu'estimant que les préjudices consécutifs pour elle à cet accident trouvaient leur cause dans un chantier de travaux publics mené par la direction départementale de l'équipement de l'Aveyron en aval de la voie ferrée, la société TRANSPORTS PRAT ET CIE a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation de l'Etat à l'en indemniser ; qu'elle relève appel du jugement n° 0902407 du 17 juin 2011 par lequel ce tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que la société TRANSPORTS PRAT ET CIE fait valoir notamment, en se fondant sur le rapport d'enquête dressé par le bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre du ministère chargé des transports, d'une part, que le passage à niveau en cause, situé en zone urbaine, était intensément fréquenté par le trafic automobile, et d'autre part, que l'organisation du chantier situé au Nord de ce passage, et, par rapport au camion, en aval de celui-ci, n'avait pas intégré le risque qu'il créait d'un encombrement supplémentaire de la voie ferrée ; qu'elle se prévaut de ce que le feu tricolore mis en place à 160 mètres de la voie, destiné à organiser la circulation alternée au droit du chantier, a favorisé la formation derrière le passage à niveau de l'encombrement qui a empêché le camion de la société TRANSPORTS PRAT ET CIE de franchir ce passage complètement ; qu'en outre, elle souligne que les travaux avaient désactivé le panneau lumineux de signalisation, destiné à rappeler aux automobilistes l'interdiction de s'arrêter sur la voie ferrée, et qui s'allume en temps normal automatiquement lorsque la remontée de la file s'approche de la zone à laisser dégagée ;

Mais considérant qu'il n'est pas contesté que le conducteur du camion, qui avait emprunté le même trajet à trois reprises les deux jours précédant l'accident, et notamment la veille dans le même sens de circulation, connaissait la configuration des lieux et l'existence des travaux ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport déjà mentionné ainsi que des procès-verbaux de l'enquête de police, que ce conducteur a été une première fois immobilisé par le trafic devant le passage à niveau ; que dès avant qu'il ne s'engage sur celui-ci, la file des véhicules qui le précédait, et qui allait le bloquer sur la voie ferrée, était parfaitement visible pour lui, ce qu'il a reconnu d'ailleurs, d'autant qu'il faisait jour, que le temps était beau et que la chaussée était sèche ; que lorsque ces véhicules ont avancé et franchi la voie ferrée pour s'arrêter quelques mètres plus loin, il s'est immédiatement engagé à leur suite ; que ce faisant, il a ignoré les panneaux lumineux lesquels, quand bien même leur dispositif d'éclairage était désactivé, restaient parfaitement lisibles en ce qu'ils mettaient en garde les automobilistes à l'égard d'une éventuelle immobilisation sur la voie ferrée, immobilisation qui est au demeurant interdite et punie d'une contravention de quatrième classe par l'article R. 415-2 du code de la route ; que dans ces conditions, le conducteur du camion a commis une faute d'imprudence qui, comme l'a jugé le tribunal administratif, est de nature à exonérer l'Etat de toute responsabilité pour les préjudices subis par la société TRANSPORTS PRAT ET CIE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TRANSPORTS PRAT ET CIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au titre des conséquences dommageables de l'accident en cause ; que par voie de conséquence, et alors que l'Etat n'a pas la qualité de partie perdante, la société requérante n'est pas non plus fondée à demander à son profit l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société TRANSPORTS PRAT ET CIE est rejetée.

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No 11BX02320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02320
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-04-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : MARTIN-LAISNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-04;11bx02320 ?
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