Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée pour l'ASSOCIATION DE CHASSE AGREEE DE VERNON (ACCA), dont le siège est situé mairie de Vernon à Vernon (86340), représentée par son président en exercice, par Me Lachaume ;
L'ASSOCIATION DE CHASSE AGREEE DE VERNON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902924 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a exclu, à compter du 28 octobre 2010, les parcelles cadastrées section B n°114 et 119 appartenant à Mme Michèle X des territoires de chasse qui lui sont dévolus ;
2°) d'annuler l'arrêté en litige ;
3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012,
- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lachaume pour L'ASSOCIATION DE CHASSE AGREEE DE VERNON ;
Considérant que, par arrêté en date du 22 octobre 2009, le préfet de la Vienne a fait droit à la demande de Mme X de retrait des parcelles lui appartenant des territoires dévolus à l'activité de L'ASSOCIATION DE CHASSE AGREEE DE VERNON ; que l'ASSOCIATION DE CHASSE AGREEE DE VERNON a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de cet arrêté ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : " L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux (...) 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date 2 juin 2008, Mme X a proposé à l'ASSOCIATION DE CHASSE AGREEE DE VERNON de lui louer les bois qu'elle possède aux lieux dits " Taillis de la Vente " et " Bois du Grand Queneux du Grémillon " sur le territoire de la commune de Vernon aux fins d'exercice d'une activité cynégétique pour un montant annuel de 1 500 euros ; qu'elle indiquait dans ce courrier que, dans l'hypothèse où il ne serait pas donné suite à cette proposition, elle demanderait le retrait de ses terres de l'ACCA, ce qu'elle a fait par lettre du 19 février 2009 au motif tiré de ses convictions personnelles ; que, toutefois, eu égard aux termes du courrier envoyé à l'association de chasse, Mme X ne peut être regardée comme s'étant fondée sur des convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse pour demander le retrait de ses terres en application des dispositions précitées du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement ; que, par suite et alors même que l'opposition d'un propriétaire ne saurait faire l'objet d'aucune demande de justifications, le préfet de la Vienne n'a pu légalement faire droit à la demande de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE CHASSE AGREEE DE VERNON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION DE CHASSE AGREEE DE VERNON, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par l'ASSOCIATION DE CHASSE AGREEE DE VERNON en remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 juin 2011 et l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 22 octobre 2009 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION DE CHASSE AGREEE DE VERNON et de Mme X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
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No 11BX01947