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04/10/2012 | FRANCE | N°11BX01916

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 11BX01916


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 3 août 2011, présentée pour la COMMUNE DE LABEGE (31670), représentée par son maire en exercice, par la SELARL Montazeau et Cara, société d'avocats ;

La COMMUNE DE LABEGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802602 du 23 juin 2011 du tribunal administratif de Toulouse annulant pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le maire de Labège a refusé de délivrer à la SAS Soft un permis de construire pour la transformation d'un " hôtel-expo " en résidence d

e tourisme ;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir de la SAS Soft ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 3 août 2011, présentée pour la COMMUNE DE LABEGE (31670), représentée par son maire en exercice, par la SELARL Montazeau et Cara, société d'avocats ;

La COMMUNE DE LABEGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802602 du 23 juin 2011 du tribunal administratif de Toulouse annulant pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le maire de Labège a refusé de délivrer à la SAS Soft un permis de construire pour la transformation d'un " hôtel-expo " en résidence de tourisme ;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir de la SAS Soft ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Soft la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;

- les conclusions de Mme Mège, rapporteur public ;

- les observations de Me Montazeau, avocat de la COMMUNE DE LABEGE et de Me Pouyanne, avocat de la SAS Soft ;

Considérant que la SAS Soft, qui dispose d'un " hôtel-expo " dans la zone d'aménagement concerté du Hers à Labège, en Haute-Garonne, a présenté le 27 décembre 2006 une demande de permis de construire en vue de transformer ce bâtiment en résidence de tourisme ; qu'après avoir, après deux refus finalement rapportés, sursis à statuer le 27 septembre 2007 sur cette demande jusqu'à l'approbation du futur plan local d'urbanisme, le maire de Labège a, par un arrêté du 29 avril 2008, rejeté celle-ci au motif qu'elle méconnaissait le règlement du plan local d'urbanisme arrêté en dernier lieu le 6 février 2008 ; que par un jugement n° 0705644 du 23 juin 2011, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 27 septembre 2007 portant sursis à statuer sur la demande de permis de la société ; que la COMMUNE DE LABEGE relève appel du jugement n° 0802602 du même jour annulant pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 avril 2008 portant refus de permis de construire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 de ce code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction " ;

Considérant que si la COMMUNE DE LABEGE fait valoir que son mémoire enregistré le 20 mai 2011 devant le tribunal contenait un moyen nouveau, tiré de ce que son maire était en situation de compétence liée pour refuser le permis sollicité, ledit mémoire a été enregistré après la clôture de l'instruction intervenue le 20 avril 2011 ; que, par conséquent, le tribunal n'avait pas à répondre au moyen ainsi formulé par la commune, lequel n'était pas fondé sur une circonstance de fait dont elle n'aurait pas été en mesure de faire état auparavant, ne procédait pas d'une circonstance de droit nouvelle et n'avait pas à être relevé d'office par le juge ; que, par suite, la COMMUNE DE LABEGE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur la légalité de l'arrêté du 29 avril 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 de ce code : " (...) A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée " ; que par un jugement n° 0705644 du 23 juin 2011, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 27 septembre 2007 du maire de la COMMUNE DE LABEGE opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée le 27 décembre 2006 par la SAS Soft ; que cette annulation contentieuse ayant fait disparaître rétroactivement ledit acte de l'ordonnancement juridique, la demande de permis à nouveau présentée le 12 décembre 2007 par la société n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme ; que le tribunal ne pouvait ainsi se fonder sur lesdites dispositions pour estimer que cette demande avait fait naître un permis implicite, et requalifier en conséquence l'arrêté litigieux en décision de retrait de ce permis tacite ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du 12 décembre 2007 de la demande de permis de construire, "Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. " ; que l'article R. 423-19 dudit code dispose : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet " ; que l'article R. 423-22 de ce code prévoit : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le silence gardé par l'administration sur la demande, dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait été incomplète, présentée par la société le 12 décembre 2007, a fait naître, à la date du 12 mars 2008, un permis tacite ; qu'ainsi, ledit arrêté, édicté le 29 avril 2008, postérieurement à la naissance de ce permis tacite, vaut retrait dudit permis tacite ; que la COMMUNE DE LABEGE ne saurait utilement faire valoir que le règlement d'urbanisme applicable interdisait la réalisation du projet litigieux, cette circonstance étant, à la supposer établie, dépourvue de toute incidence sur la naissance du permis tacite susmentionné ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a requalifié l'arrêté contesté en décision de retrait d'un permis tacite ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs dispose : " Doivent être motivées les décisions qui (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'arrêté litigieux vaut retrait du permis de construire tacite né le 12 février 2008 du fait du silence gardé par la COMMUNE DE LABEGE sur la demande de permis de cette société ; qu'en prononçant le retrait litigieux, le maire de Labège n'a pas statué sur une demande dont il était saisi ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant, enfin, que pour retirer le permis de construire tacite accordé à la SAS Soft, le maire de Labège a estimé que le projet de résidence de tourisme porté par celle-ci devait être assimilé à un projet d'habitation proscrit par le règlement d'urbanisme ; qu'il a, ce faisant, été conduit à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que dès lors, il n'était pas en situation de compétence liée pour prononcer le retrait litigieux ; qu'ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu par la commune appelante, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 n'est pas inopérant à l'appui de la contestation dudit retrait ; qu'il est constant, ainsi que l'a relevé le tribunal, que lesdites dispositions ont été méconnues faute qu'ait été suivie une procédure contradictoire avant l'édiction de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Soft, que la COMMUNE DE LABEGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 29 avril 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE LABEGE obtienne de la SAS Soft, qui n'a pas la qualité de partie perdante, quelque remboursement que ce soit des frais qu'elle a exposés pour l'instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Soft sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LABEGE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Soft au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01916
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Retrait du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP MONTAZEAU CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-04;11bx01916 ?
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