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04/10/2012 | FRANCE | N°11BX01853

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 11BX01853


Vu le recours, enregistré le 25 juillet 2011, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901506 du 19 mai 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis annulant pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juin 2009 par lequel le préfet de la Réunion a retiré à la SARL SECP Chemin Canal le permis tacite né le 11 mars 2009 l'autorisant à construire une ferme photovoltaïque de 13 000 panneaux solaires et quatre cabanons dans le cadre d'une exploitation agricole de géraniu

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Vu le recours, enregistré le 25 juillet 2011, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901506 du 19 mai 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis annulant pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juin 2009 par lequel le préfet de la Réunion a retiré à la SARL SECP Chemin Canal le permis tacite né le 11 mars 2009 l'autorisant à construire une ferme photovoltaïque de 13 000 panneaux solaires et quatre cabanons dans le cadre d'une exploitation agricole de géraniums sur une parcelle d'une superficie de 5,5 hectares au lieu-dit " Ravine des Cabris " à Saint-Pierre ;

2°) de rejeter les demandes de la SARL SECP Chemin Canal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- les observations de Me Rochad, avocat de la SARL SECP Chemin Canal ;

Considérant que le 11 décembre 2008, la SARL SECP Chemin Canal a demandé le permis de construire une ferme photovoltaïque de 13 000 panneaux solaires et quatre cabanons dans la cadre d'une exploitation agricole de géraniums sur une parcelle d'une superficie de 5,5 hectares au lieu-dit " Ravine des Cabris " à Saint-Pierre ; que dans le silence de l'administration, ce permis de construire doit être regardé comme ayant été tacitement accordé le 11 mars 2009 ; que par un arrêté du 11 juin suivant, le préfet de la Réunion a procédé à son retrait au motif que le projet en cause relevait d'une utilisation du sol proscrite par les dispositions combinées des articles 1.2 et 2.2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme ; que la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relève appel du jugement n° 0901506 du 19 mai 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis annulant pour excès de pouvoir ce dernier arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 11 mars 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. " ;

Considérant, en premier lieu, que la zone A du plan local d'urbanisme, dans laquelle la parcelle d'assiette du projet en cause est située, est définie par le règlement de ce plan comme couvrant les secteurs agricoles de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique ; que le secteur Apf correspond " principalement ", selon ce même règlement, " à la zone agricole de protection forte définie par le schéma d'aménagement régional de La Réunion ", qui " couvre le plus souvent les espaces cultivés en canne à sucre [devant] être protégés et confirmés dans leur vocation exclusivement agricole " ; qu'aux termes de l'article 1.2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme : " A l'exception de ceux visés à l'article A 2, sont interdits les constructions, ouvrages et travaux non liés et nécessaires à une exploitation agricole, ainsi que le changement de destination des bâtiments à usage agricole (...) " ; qu'aux termes de l'article 2.2 de ce même règlement : " Sont admis sous conditions : / (...) 8. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la production et à la distribution d'énergie, notamment les énergies renouvelables, dès lors qu'ils s'insèrent dans le milieu environnant et que leur implantation n'altère pas la production agricole (...) " ;

Considérant qu'il résulte tant de la lettre de ce règlement que des objectifs qu'il poursuit, et qui sont énumérés à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, qu'en autorisant certains projets de construction à la condition qu'ils n'altèrent pas la production agricole, il n'a pas exclu par principe tout projet ayant pour effet un changement dans la nature des essences cultivées ; que dès lors, et contrairement à ce que la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT soutient, en estimant que la substitution de la culture du géranium à celle de la canne à sucre n'altérait pas par elle-même la production agricole de la parcelle au sens dudit règlement, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT fait valoir notamment que les travaux en cause impliquent l'abandon de la culture de la canne à sucre sur les parcelles concernées, et que la culture du géranium qu'il est prévu d'y mener n'occupera que la moitié de la parcelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'exploitation agricole à laquelle le projet entend se substituer connaît des problèmes de rentabilité ; que sur la superficie totale de la parcelle, qui est de 5 hectares, la moitié doit être affectée à la culture du géranium pour la production d'huiles essentielles ; que l'autre moitié, recouverte par les panneaux solaires, doit être affectée à l'entreposage du géranium à l'abri des intempéries, d'autant plus nécessaire compte tenu du temps requis pour la récolte, faiblement mécanisée, de cette plante ; que la production attendue est de 120 kilogrammes d'huiles essentielles par an ; que la conjonction de cette culture avec la production d'énergie renouvelable par l'entremise des panneaux solaires doit assurer la rentabilité de l'exploitation agricole ; que dans ces conditions, en accordant tacitement le permis de construire sollicité, le préfet de la Réunion n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'exigence, prévue par le règlement d'urbanisme, que le projet n'altère pas la production agricole ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la ministre et comme le tribunal administratif l'a jugé, le permis tacite en cause n'était pas illégal à ce titre ; que dès lors, le préfet de la Réunion n'a pu légalement le retirer pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 11 juin 2009 du préfet de la Réunion retirant à la SARL SECP Chemin Canal le permis tacite né le 11 mars 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours de la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL SECP Chemin Canal la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11BX01853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01853
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP VOLTA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-04;11bx01853 ?
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