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04/10/2012 | FRANCE | N°11BX01852

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2012, 11BX01852


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. X demeurant ..., par Me Gervais ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702297 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces d

u dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. X demeurant ..., par Me Gervais ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702297 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012,

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que l'EURL ECBT Ingénierie, qui a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse le 20 juin 2001, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2004 portant sur les exercices 2001, 2002 et 2003 ; que l'administration a constaté que la société n'avait pas reversé au Trésor la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait collectée pour son compte ; que l'administration a taxé le profit exceptionnel en résultant à l'impôt sur le revenu dû par M. X, gérant et associé unique de ladite société, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que M. X a contesté les suppléments d'impôt sur le revenu en résultant devant le tribunal administratif de Toulouse ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 13 janvier 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Midi-Pyrénées a prononcé le dégrèvement de la somme de 36 424 euros ; que, par suite, à concurrence de ladite somme, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 38-1 du code général des impôts alors en vigueur, le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ; qu'il résulte des mêmes dispositions qu'un contribuable réalisant des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et tenant une comptabilité hors taxes qui, avant la clôture d'un exercice, n'a ni enregistré certaines créances acquises sur ses clients pendant un exercice pour leur montant total correspondant au prix convenu et les encaissements correspondants éventuellement intervenus, ni déclaré et acquitté spontanément la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations par versement au Trésor ou compensation avec son crédit de taxe déductible, a minoré son résultat imposable de cet exercice non seulement du montant hors taxe de ces opérations mais aussi du montant de la taxe y afférente ;

Considérant que l'EURL ECBT Ingénierie a collecté au cours des exercices 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001 et 2001-2002 de la taxe sur la valeur ajoutée pour le compte du Trésor mais ne l'a pas reversée ; que l'administration fiscale soutient pour la première fois en appel que cette dette est éteinte, non à raison de l'expiration du délai de prescription, mais à raison du défaut de production au passif du redressement judiciaire ; que l'administration peut, à tout moment de la procédure contentieuse y compris pour la première fois en appel, invoquer tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, à la condition qu'elle ne prive pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ; qu'en l'espèce, M. X n'a été privé d'aucune garantie ; que, par suite, il y a lieu d'examiner la demande de substitution de motif présenté par le ministre ;

Considérant que la circonstance qu'une entreprise soit placée en redressement judiciaire ne fait pas obstacle à ce que les créances non produites au passif du redressement, dont le paiement ne peut plus être réclamé et qui viennent en diminution du passif, soient valablement rapportées aux résultats imposables ; qu'il résulte de l'instruction que la dette correspondant au non-reversement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, alors même qu'elle est éteinte, a constitué pour l'EURL ECBT Ingénierie un profit qu'il convient d'ajouter au résultat calculé hors taxe ; qu'ainsi, l'administration fiscale était fondée à réintégrer ce profit dans ses bénéfices imposables des années en litige et à le taxer entre les mains de M. X, à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant que le moyen tiré de ce que M. X a subi un préjudice important du fait de la non production des créances de taxe sur la valeur ajoutée au passif du redressement judiciaire est inopérant sur le bien-fondé de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X, à concurrence de la somme de 36 424 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No11BX01852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01852
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Profits de toute nature.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GERVAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-04;11bx01852 ?
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