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04/10/2012 | FRANCE | N°11BX00607

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2012, 11BX00607


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour la SOCIETE FABRE DOMERGUE, société anonyme, dont le siège est Hôtel Amyris site Amandiers Resort quartier désert à Sainte Luce (97228), représentée par son président-directeur général, par Me Delpeyroux ;

La SOCIETE FABRE DOMERGUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300217 du 16 décembre 2010 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a ét

é assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des imposition...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour la SOCIETE FABRE DOMERGUE, société anonyme, dont le siège est Hôtel Amyris site Amandiers Resort quartier désert à Sainte Luce (97228), représentée par son président-directeur général, par Me Delpeyroux ;

La SOCIETE FABRE DOMERGUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300217 du 16 décembre 2010 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vue le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012,

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Delpeyroux, avocat de la SA FABRE DOMERGUE ;

Considérant que la SOCIETE FABRE DOMERGUE, qui exerçait une activité de holding et de tête de groupe, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1994, 1995 et 1996 à l'issue de laquelle elle a fait l'objet de redressements ; que l'EURL Le Groupe immobilier, filiale à 100% de la SOCIETE FABRE DOMERGUE, a également fait l'objet de redressements à l'issue d'un contrôle sur pièces et d'une vérification de comptabilité au titre de l'exercice clos en 1994, lesquels ont été intégrés au résultat d'ensemble de la SOCIETE FABRE DOMERGUE, dans le cadre du régime des groupes prévu par l'article 223 A du code général des impôts alors en vigueur ; que la SOCIETE FABRE DOMERGUE a contesté, en droits et pénalités, les suppléments d'impôt sur les sociétés en résultant devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; que, par le jugement attaqué, après avoir prononcé un non lieu à hauteur du dégrèvement des intérêts de retard intervenu en cours d'instance, les premiers juges ont rejeté les conclusions de la SOCIETE FABRE DOMERGUE ; que celle-ci fait appel de ce jugement en ce qu'il lui est défavorable ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 2 novembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques a prononcé le dégrèvement d'une somme de 52 369 euros correspondant à l'abandon du redressement concernant le prix de vente des quatre parcelles vendues en 1994 par la SA Hôtel du Sud à la SCI résidence du Sud, filiale de l'EURL Le Groupe immobilier ; que, par suite, à concurrence de ladite somme, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts alors applicable : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment (...) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant que la SOCIETE FABRE DOMERGUE a constitué une provision de 6 090 000 francs (928 414,51 euros) au titre de l'exercice 1994 au motif de la situation nette négative de ses filiales de la branche agricole bananière ; que, pour justifier de cette provision, elle se borne à produire un tableau faisant état d'un cumul de situations nettes négatives sans préciser la nature exacte du passif de chacune de ses filiales ni la probabilité de la perte ou de la charge à la clôture de l'exercice 1994 ; que, si elle fait valoir en appel qu'elle serait la caution d'emprunts contractés par ces filiales que celles-ci ne pourraient rembourser avec leur capitaux propres, elle n'apporte aucun élément de nature à le démontrer ; qu'ainsi cette provision ne saurait être regardée comme déductible au titre de l'exercice clos en 1994 en application des dispositions précitées de l'article 39-1 du code général des impôts ; que l'administration fiscale était donc fondée à la réintégrer dans les résultats de l'exercice en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Le Groupe immobilier a doublement comptabilisé en 1994 les charges d'achat relatives au programme immobilier en cours qui consistait en l'édification et la commercialisation d'un ensemble de logements à usage d'habitation dénommé " l'Enclos ", une fois à titre prévisionnel pour 7 682 792 francs (1 171 234,09 euros), puis pour leur valeur réelle et justifiée de 8 050 463 francs (1 227 285,17 euros) ; que si la SOCIETE FABRE DOMERGUE fait valoir qu'il n'y aurait pas de double comptabilisation dès lors qu'elle aurait constitué une provision en 1993 du montant de ces charges prévisionnelles qu'elle aurait reprise en 1994, elle n'apporte pas plus la preuve en appel qu'en première instance de la provision qu'elle aurait constitué en 1993 à raison desdites charges ; que, par suite, et même si une somme de 8 057 993 francs figure à titre de " reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges " sur son compte de résultat d'exploitation de l'exercice 1994, le lien entre cette somme et les charges prévisionnelles qu'elle a comptabilisées au titre du même exercice n'est pas démontré ; que, par suite, l'administration était fondée à procéder à la réintégration dans le résultat imposable de l'EURL Le Groupe immobilier, puis dans le résultat d'ensemble de la SOCIETE FABRE DOMERGUE, des charges prévisionnelles indûment déduites ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que la SOCIETE FABRE DOMERGUE ne pouvait ignorer que la provision pour risques qu'elle a constituée et déduite de ses résultats ne respectait pas les conditions posées par l'article 39-1-5° du code général des impôts ; que l'EURL Le Groupe immobilier ne pouvait pas plus ignorer qu'elle avait procédé à une double comptabilisation des charges afférentes au programme immobilier dénommé " l'Enclos " ; que, par suite, et alors que le montant de ces minorations du résultat d'exploitation en résultant est important, l'administration fiscale a pu légalement appliquer les pénalités de mauvaise foi aux redressements en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FABRE DOMERGUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions portant sur les deux redressements restant en litige ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante pour l'essentiel, la somme que demande la SOCIETE FABRE DOMERGUE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE FABRE DOMERGUE à hauteur de la somme de 52 369 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE FABRE DOMERGUE est rejeté.

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No 11BX00607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00607
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-04;11bx00607 ?
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