Vu la requête enregistrée le enregistrée le 2 mars 2012 pour M. Alan X, demeurant ... par la SCP d'avocats Gand-Pascot-Penot ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1102366 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :
- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
Considérant que M. Alan X, ressortissant néozélandais, entré en France le 22 septembre 2001 selon ses déclarations, et qui était alors joueur professionnel de rugby, a été muni de décembre 2001 à août 2008, au gré des contrats signés avec différents clubs sportifs, de titres de séjour en qualité de " travailleur temporaire " ; qu'il a renouvelé, le 19 août 2009, sa demande de titre de séjour temporaire en se prévalant d'un contrat " de joueur pluriactif à temps partiel " au Stade poitevin de Rugby ; que, par un arrêté du 7 octobre 2011, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Nouvelle Zélande ou tout autre pays pour lequel M. X établit être légalement admissible comme pays de renvoi ; que M. X a déféré cet arrêté devant le tribunal administratif de Poitiers qui par un jugement du 2 février 2012 a rejeté sa demande ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que le préfet n'a pas apprécié sa situation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement, d'autre part, que le préfet, comme le montre la motivation de son arrêté, a examiné la situation du requérant au regard de son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
Considérant, en second lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il s'est maintenu de façon continue sur le territoire français depuis 2001, qu'il s'est marié en 2007 avec une ressortissante américaine présente en France depuis 2004 avec laquelle il a eu deux enfants nés sur le territoire national, qu'il est bien intégré et exerce une activité professionnelle stable qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder le refus de séjour litigieux comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, dès lors que l'intéressé n'a été muni que de titres temporaires de séjour pour exercer son métier de joueur de rugby, que son épouse a toujours résidé en France en situation irrégulière, que le couple ne justifie pas de l'existence d'attaches particulières en France et qu'aucun élément ne s'oppose à ce que M. et Mme X emmènent avec eux hors de France leurs enfants dont la scolarisation est récente et qui n'ont pu créer d'attaches fortes en France du fait de leur âge ; qu'il en résulte que le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, la décision obligeant M. X à quitter le territoire français ne se trouve pas privée de base légale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
Considérant que si le requérant fait valoir que la mesure d'éloignement obligerait ses enfants à être séparés de l'un ou de l'autre de leurs parents de nationalité différente et conduirait ainsi à rompre le lien entre les enfants et ce parent, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et il n'est pas établi que la vie familiale ne puisse être reconstituée dans un autre pays ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants du couple ;
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que la mise à exécution d'une mesure éloignant M. X vers la Nouvelle-Zélande et son épouse vers les Etats-Unis aurait pour effet d'entraîner un éclatement de la cellule familiale et conduirait nécessairement à une séparation des enfants d'avec un de leurs parents et ce, pour une durée indéterminée ; que la mise à exécution, dans de telles conditions, des décisions fixant le pays de destination de chacun des membres du couple méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention de New York ; que, dès lors, l'arrêté litigieux doit être annulé en tant qu'il rend possible l'éloignement de M. X à destination d'un pays différent du pays de renvoi de son épouse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il rend possible son éloignement à destination d'un pays différent du pays de renvoi de son épouse et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet délivre à M. X un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Vienne en date du 7 octobre 2011 est annulé en tant qu'il rend possible l'éloignement de M. X à destination d'un pays différent du pays de renvoi de son épouse Mme Sakalia.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n°1102366 en date du 2 février 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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12BX00567