La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2012 | FRANCE | N°12BX00419

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2012, 12BX00419


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101641 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 19 août 2011 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

--------------------------------------------------------------------------------

----------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisi...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101641 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 19 août 2011 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Guillaume de la Taille Lolainville, rapporteur public,

Considérant que, par un arrêté du 19 août 2011, le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE a refusé d'admettre au séjour M. X, ressortissant tunisien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; qu'il fait appel du jugement n° 1101641 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté au motif qu'il n'avait pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ; que M. X, qui a seulement obtenu en première instance le prononcé d'une injonction tendant à ce que le préfet réexamine sa situation, demande par la voie de l'appel incident qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'appel principal :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ( ...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un ressortissant étranger peut être au nombre des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire alors même qu'il ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour lors de l'entrée sur le territoire national, dans les cas où un tel visa est exigé ; que si le préfet peut légalement rejeter la demande d'admission au séjour en raison de l'absence de production d'un visa de long séjour, il est toutefois tenu, préalablement à l'édiction de ce refus de titre de séjour, de consulter la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, marié à une ressortissante française en France, remplissait les conditions énoncées au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, quand bien même il n'aurait pas été en mesure de justifier d'un visa de long séjour, il avait la qualité d'un étranger mentionné à l'article L. 313-11 au sens de l'article L. 312-2 précité du même code ; qu'ainsi, le préfet était tenu, préalablement au rejet de sa demande de titre de séjour, de saisir de sa situation la commission du titre de séjour ; qu'en s'abstenant de respecter cette formalité, il a entaché le refus de séjour contesté d'un vice de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 19 août 2011 ;

Sur l'appel incident :

Considérant que, eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet délivre à M. X un titre de séjour ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées en ce sens par le requérant ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'en première instance, M. X a obtenu qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; qu'en revanche, M. X bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux qui sont pris en charge au titre de cette aide ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-VIENNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Malabre la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

''

''

''

''

N°12BX00419 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00419
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: test
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-02;12bx00419 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award