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02/10/2012 | FRANCE | N°12BX00418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2012, 12BX00418


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1102376 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 7 octobre 2011 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. Aboubacar X, assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans un dél

ai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a condamné l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1102376 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 7 octobre 2011 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. Aboubacar X, assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a condamné l'Etat à verser au conseil de M. X une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Guillaume de la Taille Lolainville, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant guinéen, a déposé le 26 janvier 2011 auprès du PREFET DE LA VIENNE une demande tendant, à titre principal, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du même code ; que, par un arrêté du 7 octobre 2011, le PREFET DE LA VIENNE a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays de renvoi ; que M. X a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; que, se fondant sur ce que l'administration n'avait pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants de M. X, nés en France d'une mère guinéenne qui bénéficie elle-même depuis plusieurs années d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade, le tribunal a annulé l'arrêté contesté, a enjoint au préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et, après avoir condamné l'Etat à verser 800 euros au conseil de M. X au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, a rejeté le surplus de la requête ; que le PREFET DE LA VIENNE interjette appel de ce jugement en tant qu'il prononce cette annulation, cette injonction et cette condamnation ; que M. X, faisant ainsi appel incident de ce même jugement, demande à la cour d'annuler le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tel titre ;

Sur l'appel du PREFET DE LA VIENNE :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et Mme Y, qui sont de même nationalité, vivent ensemble depuis décembre 2009 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, deux enfants étaient nés, respectivement en 2007 et 2009, de leur union ; que les certificats médicaux produits au dossier, dont la teneur n'est pas contestée, établissent que l'état de santé de ces deux enfants nécessite des soins et une surveillance régulière ne pouvant être prodigués dans le pays d'origine des parents, et que la présence de ces derniers auprès d'eux est indispensable ; qu'en raison de cette situation, Mme Y bénéficie depuis plusieurs années d'autorisations provisoires de séjour ; qu'il n'est pas contesté que M. X n'a plus de lien depuis 17 ans avec son fils resté en Guinée, lequel vit auprès de sa mère dont le requérant est divorcé ; que, dans ces conditions, l'intérêt supérieur des enfants de M. X et de Mme Y impliquait, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, que fût délivrée à l'intéressé, à l'instar de ce qui a été fait pour la mère des enfants, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de rester auprès de ceux-ci tant que leur état de santé nécessite des soins en France ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté contesté, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au conseil de M. X sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que, sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X fait valoir qu'il a droit à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et demande à la cour d'enjoindre au préfet de lui délivrer une telle carte ;

Considérant que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X vit maritalement depuis décembre 2009 avec Mme Y et avait, à la date de l'arrêté litigieux, deux enfants dont l'état de santé nécessitait des soins en France, Mme Y n'était pas titulaire, à cette même date, d'un titre de séjour mais seulement d'une autorisation provisoire de séjour en tant que mère d'un enfant malade ; que, dans ces conditions, M. X, de même que sa compagne, n'a vocation à rester sur le territoire français que jusqu'à ce que l'état de santé de ses enfants ne nécessite plus de soins en France ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation du refus du PREFET DE LA VIENNE de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une telle carte ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X bénéficie de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Hay renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Maître Hay de la somme de 1 000 euros demandée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Hay la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hay renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

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N°1200418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00418
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: test
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-02;12bx00418 ?
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