Vu la requête enregistrée le 15 février 2012, présentée pour M. Kesnel X, demeurant ... par Me Visseron ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102027 du 30 décembre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville ;
Considérant que M. X, de nationalité haïtienne, relève appel de l'ordonnance du 30 décembre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne, statuant sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté pour tardiveté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2011 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour ;
Considérant que le référé-suspension que M. X prétend avoir formé contre l'arrêté contesté à une date à laquelle le délai de recours n'était pas expiré ne saurait avoir eu pour effet de proroger ce délai ; que, dès lors, M. X, qui ne soulève aucun autre moyen sur ce point, n'est pas fondé à contester l'irrecevabilité pour tardiveté qui lui a été opposée par le président du tribunal administratif de Cayenne ; qu'il en résulte que sa requête ne peut qu'être rejetée ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°12BX00361 - 2 -