Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour M. Jean-Baptiste X, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Prado, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000) ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101163 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Guillaume de la Taille Lolainville, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité béninoise, fait appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2010 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé le 27 mai 2009 une demande en vue d'obtenir la carte de séjour temporaire visée par les dispositions précitées, en invoquant sa qualité de père d'une enfant de nationalité française, Sarah, née le 18 juillet 2007 ; que, par l'arrêté litigieux, le préfet a rejeté cette demande au motif que l'intéressé n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que, tout en contestant la validité de ce motif, M. X fait état, devant le juge, de la naissance de son fils, Mathys, également de nationalité française, né le 27 septembre 2010 ;
Considérant qu'il est constant que M. X, domicilié dans la région toulousaine, ne réside pas avec sa fille Sarah demeurée chez sa mère en région parisienne ; que ni les copies de chèques ou de mandats cash, non revêtus pour ces derniers d'attestation de paiement, émis au nom de la mère de l'enfant et portant sur quelques mois des années 2007, 2008, 2009 et les mois d'avril, juin, juillet et décembre 2010, ni les billets de train produits, lesquels ne sont pas nominatifs et font état de réductions auxquelles l'intéressé n'a pas droit, ne sont de nature à établir que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis deux ans au moins ; que, par suite, le motif sur lequel s'est fondé le préfet pour rejeter la demande de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ;
Considérant, il est vrai, que l'arrêté litigieux ne tient pas compte de ce que M. X était, à la date de cet arrêté, le père d'un autre enfant de nationalité française et est ainsi entaché, non pas d'insuffisance de motivation puisque le préfet n'avait pas été informé de la naissance de cet enfant avant de prendre sa décision, mais d'inexactitude matérielle ; que, toutefois, cette inexactitude matérielle n'est pas, par elle-même, de nature à entacher la légalité du refus de séjour s'il ressort des pièces du dossier qu'informé de cette situation, le préfet aurait pris, ainsi qu'il le soutient, la même décision de refus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle est né son fils Mathys, et même postérieurement, M. X était domicilié à Toulouse, alors que son fils est né à Pau où il réside avec sa mère ; que, si le requérant soutient qu'il habite en réalité à Pau avec la mère de son fils depuis la grossesse de celle-ci, il ne l'établit pas ; que ni l'attestation établie par la mère de l'enfant, ni celle du médecin traitant que produit le requérant, qui sont peu circonstanciées, ni les photographies versées au dossier ne suffisent à établir l'effectivité de la contribution de M. X à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ;
Considérant enfin que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que les liens entre M. X et ses enfants soient tels qu'en refusant de délivrer à ce dernier un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet ait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le fait que l'arrêté litigieux ne vise pas cette convention n'est pas de nature à l'entacher d'insuffisance de motivation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°12BX00205 - 3 -