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02/10/2012 | FRANCE | N°12BX00168

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2012, 12BX00168


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012 en télécopie, confirmée par courrier le 26 janvier 2012, présentée pour M. Didier , demeurant ..., par Me Rivière ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102908 du 15 décembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de p

ouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour d...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012 en télécopie, confirmée par courrier le 26 janvier 2012, présentée pour M. Didier , demeurant ..., par Me Rivière ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102908 du 15 décembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2012

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

Considérant que M. , ressortissant congolais, relève appel du jugement du 15 décembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié notamment par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que ces dispositions permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la demande de M. au regard des dispositions précitées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a pu légalement, alors qu'il n'y était pas tenu, examiner cette demande au regard de celles de l'article L. 313-10 du même code ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; que l'article L.341-2, devenu l'article L. 5221-2, du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'en vertu des dispositions combinées du 6° de l'article R. 5221-3 et de l'article R. 5221-11 du même code, il appartient au seul employeur ou à la seule personne qu'il habilite à cet effet de solliciter auprès de l'autorité administrative le visa du contrat de travail ou l'autorisation de travail ; qu'en vertu de l'article R. 5221-20 dudit code, il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, de l'apprécier notamment au regard de la situation de l'emploi ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas saisiAqui n'était d'une demande de visa de contrat de travail, a pu légalement se borner, sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à opposer à l'intéressé la circonstance qu'il ne détenait pas de contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que dès lors, le moyen tiré de ce que, en s'abstenant d'instruire et de délivrer lui-même un tel visa, le préfet aurait commis une erreur de droit doit être écarté ; que le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la méconnaissance des prescriptions des articles 16 A et 19-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, issues de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, qui n'étaient pas entrées en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle était, à la date de l'arrêté litigieux, annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que si M. se prévaut d'une promesse d'embauche pour l'exercice d'une activité de maçon, cet emploi n'est pas au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement figurant sur la liste susmentionnée ; que ni la durée de son séjour en France, d'ailleurs non établie, ni l'exercice pendant quelques mois d'une activité d'ouvrier du bâtiment régulièrement déclarée, ni aucun autre élément ne sont de nature à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; qu'ainsi, le refus de séjour n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. , dont l'épouse et les trois enfants résident en République démocratique du Congo, ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues ;

Considérant, enfin, que ni l'avis de recherche du 8 décembre 2005, ni le témoignage du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social produits en première instance ne suffisent à établir le caractère actuel des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine par M. , dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N°12BX00168 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00168
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: test
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-02;12bx00168 ?
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