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24/07/2012 | FRANCE | N°12BX00792

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 juillet 2012, 12BX00792


Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 28 mars 2012 et régularisée par courrier le 2 avril 2012, présentée pour Mme Joëlle A, élisant domicile au cabinet de son avocat Me Serée de Roch 12 boulevard de Strasbourg à Toulouse (31000) ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104023 du 26 janvier 2012, par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à demande tendant à l'annulation d'un avis à tiers détenteur du 10 mai 2011 émis par le trésorier de Labruguière po

ur le paiement d'une somme de 38 194,63 euros ;

2°) d'annuler l'avis à tiers déten...

Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 28 mars 2012 et régularisée par courrier le 2 avril 2012, présentée pour Mme Joëlle A, élisant domicile au cabinet de son avocat Me Serée de Roch 12 boulevard de Strasbourg à Toulouse (31000) ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104023 du 26 janvier 2012, par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à demande tendant à l'annulation d'un avis à tiers détenteur du 10 mai 2011 émis par le trésorier de Labruguière pour le paiement d'une somme de 38 194,63 euros ;

2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur contesté ou de prononcer sa caducité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt .- Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 " ; qu'aux termes de l'article L. 277 du même livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes . (...) L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) " ;

Considérant que Mme A a contesté en vain devant l'administration un avis à tiers détenteur émis le 10 mai 2011 par le trésorier de Labruguière pour avoir paiement d'une somme de 38 194 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restées à sa charge au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; qu'elle fait appel de l'ordonnance en date du 26 janvier 2012 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté son recours dirigé contre cet avis à tiers détenteur ; qu'à l'appui de sa requête, la requérante se prévaut de ce que les impositions visées par l'avis à tiers détenteur ont fait l'objet de dégrèvements ou de paiements et ont donné lieu à une procédure juridictionnelle d'appel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis à tiers détenteur en litige, qui porte sur des rappels d'impôt sur le revenu d'un montant de 39 674 euros, dont est déduit un paiement de 1 479 euros, soit une somme restant due par Mme A de 38 194 euros, prend en compte le dégrèvement partiel des pénalités ordonné par le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 juin 2010 ; que le dégrèvement de 62 207 euros résultant d'une décision prise le 22 juillet 2011 par le directeur départemental des finances publiques du Tarn, jointe à la requête de Mme A, concerne des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 2000 à 2002 ; que ce dégrèvement est donc sans incidence sur l'exigibilité des rappels d'impôt sur le revenu visés par l'avis à tiers détenteur contesté dans le présent litige ; qu'est de même sans incidence sur l'exigibilité de ces dernières impositions, l'appel formé par Mme A à l'encontre du jugement du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a partiellement rejeté son recours dirigé contre lesdites impositions, dès lors qu'à la date de l'avis à tiers détenteur contesté la requérante ne bénéficiait plus du sursis de paiement et que son appel est dépourvu de caractère suspensif ; qu'enfin, les paiements dont Mme A se prévaut pour contester l'exigibilité de la créance visée par l'avis à tiers détenteur dont il s'agit sont postérieurs à cet avis et même à sa notification à la requérante intervenue le 14 mai 2011 ; qu'ils ne sauraient donc priver cet acte de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions ; que, par voie de conséquence, sa demande présentée devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 12BX00792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00792
Date de la décision : 24/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-24;12bx00792 ?
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