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24/07/2012 | FRANCE | N°12BX00708

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 juillet 2012, 12BX00708


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour M. M'Bemba A, demeurant ... par la société civile professionnelle d'avocats Gand-Pascot-Penot ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102747 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 8 novembre 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de lui

délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour M. M'Bemba A, demeurant ... par la société civile professionnelle d'avocats Gand-Pascot-Penot ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102747 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 8 novembre 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant guinéen, né en 1965, est entré en France en 2001 de manière irrégulière ; qu'après le rejet définitif le 5 septembre 2003 de sa demande d'asile, M. A a bénéficié en 2006, à raison de son état de santé, d'un titre de séjour valable jusqu'au 23 août 2007 ; qu'il a fait l'objet, le 20 mars 2010, d'un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet de Seine-Maritime et devenu définitif à la suite du rejet par le tribunal administratif de Rouen le 30 juin 2010 du recours exercé contre cet arrêté ; que le 26 mai 2011, M. A a demandé au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale ; que cette demande a été rejetée par un arrêté en date du 8 novembre 2011 ; que ce même acte a obligé M. A à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté son recours dirigé contre ce dernier arrêté ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que, pour étayer son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, M. A fait valoir devant la cour comme il l'a fait devant le tribunal, qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable du 24 juin 2003 au 23 juin 2013, dont il a eu un fils né en France le 13 janvier 2011 ; que, pour écarter ce moyen, les premiers juges relèvent que, ni l'ancienneté, ni la stabilité de la vie commune entre M. A et sa compagne ne sont établies à la date de l'arrêté attaqué, non plus que la participation de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de leur enfant ; qu'ils ajoutent que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; qu'ils estiment que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; qu'en appel, le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à infirmer l'analyse retenue à juste titre par le tribunal au terme d'une motivation qu'il convient d'adopter ; qu'en particulier, les attestations que M. A produit devant la cour ne suffisent pas à établir l'ancienneté de sa relation avec sa concubine, non plus que l'intensité de ses liens avec leur enfant ; que, par suite, doit être écarté le moyen tenant à sa vie privée et familiale, qu'il soit formulé par le requérant à l'encontre du refus de titre de séjour ou à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit quant aux liens, dont l'intensité n'est pas démontrée, existant entre M. A et son enfant à date de l'arrêté attaqué, l'arrêté en litige ne peut être regardé, alors même que cet enfant était en bas âge lorsque cet acte a été pris, comme ayant méconnu les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction formulées devant la cour ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 12BX00708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00708
Date de la décision : 24/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP GAND PASCOT PENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-24;12bx00708 ?
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