Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 juin 2011, présentée pour Mme Joëlle A élisant domicile au cabinet de son avocat Me Serée de Roch 12 boulevard de Strasbourg à Toulouse (31000) ;
Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005360 en date du 15 avril 2011 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un avis à tiers détenteur émis le 25 octobre 2010 par le trésorier de Labruguière pour le paiement de la somme de 39 674 euros ;
2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :
- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que Mme A fait appel d'une ordonnance en date du 15 avril 2011 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté son recours dirigé contre un avis à tiers détenteur du 25 octobre 2010 émis par le trésorier de Labruguière pour avoir paiement d'une somme de 39 674 euros correspondant au montant restant dû des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui avaient été réclamées au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a pu, sans méconnaître le principe du contradictoire invoqué par Mme A en appel, rejeter son recours dirigé contre l'avis à tiers détenteur du 25 octobre 2010 émis par le trésorier de Labruguière, alors même que cette dernière n'aurait reçu que la notification de cet avis, dès lors que cette notification lui faisait connaître, outre la nature de l'acte de poursuite engagé, le montant et la nature de la créance dont le paiement était poursuivi, compte tenu des acomptes versés dont le montant était précisé, ainsi que l'identité et l'adresse du tiers détenteur avisé ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt .- Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 " ; qu'aux termes de l'article L. 277 du même livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes . (...) L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) " ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tenant aux modalités suivant lesquelles l'avis à tiers détenteur a été notifié à la requérante et celui tiré de l'absence d'une mise en demeure ou d'une lettre de rappel préalables se rattachent à la régularité en la forme de cet acte ; que cette contestation relève du juge de l'exécution en vertu des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que le juge de l'impôt n'est pas compétent pour en connaître ainsi que le rappelle l'ordonnance attaquée ;
Considérant, en second lieu, que, comme le relève à juste titre l'ordonnance contestée, dont il convient d'adopter la motivation, l'appel formé par la requérante à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2010 ayant rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'avis à tiers détenteur en litige, de même que ses demandes en référé tendant à la suspension du recouvrement de ces impositions ou à la décharge de la solidarité fiscale la liant à son ex-époux sont sans incidence sur l'exigibilité desdites impositions à la date de cet avis ; que, par suite, ses conclusions tendant à la décharge de son obligation de payer la somme visée par l'avis à tiers détenteur en litige ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions ; que, par voie de conséquence, sa demande présentée devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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No 11BX01420