La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2012 | FRANCE | N°11BX00850

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 juillet 2012, 11BX00850


Vu l'arrêt en date du 2 novembre 2011 par lequel la cour prononce une astreinte de 200 euros par jour à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, de l'exécution du jugement n° 082833-083439 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 9 décembre 2008, et de l'arrêt de la cour n° 09BX00724, en date du 14 décembre 2009, qui l'a confirmé ;

Vu l'arrêt en date du 10 avril 2012 par lequel la cour, constatant que les décisions juridictionnelles susvisées n'avaient pas été complètement exécutées a liq

uidé provisoirement l'astreinte à la somme de 10 000 euros, a condamné l'E...

Vu l'arrêt en date du 2 novembre 2011 par lequel la cour prononce une astreinte de 200 euros par jour à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, de l'exécution du jugement n° 082833-083439 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 9 décembre 2008, et de l'arrêt de la cour n° 09BX00724, en date du 14 décembre 2009, qui l'a confirmé ;

Vu l'arrêt en date du 10 avril 2012 par lequel la cour, constatant que les décisions juridictionnelles susvisées n'avaient pas été complètement exécutées a liquidé provisoirement l'astreinte à la somme de 10 000 euros, a condamné l'Etat à verser à M. A la moitié de cette somme et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat " ;

Considérant que, par son jugement n° 082833-083439 du 9 décembre 2008, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 14 mai 2008, portant retrait de la carte de résident de M. A au motif que l'administration n'avait pas respecté la procédure contradictoire prévue à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par voie de conséquence de cette annulation, il a annulé la décision du 24 juin 2008 portant refus d'admission au séjour en France de M. A ; que le tribunal a en outre enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation administrative de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a enfin mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par un arrêt n° 09BX00724, en date du 14 décembre 2009, la présente cour a rejeté la requête du préfet de la Haute-Garonne dirigée contre ce jugement ; qu'elle a également rejeté l'appel incident de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident d'une validité de dix ans, en relevant que la confirmation du jugement susvisé n'impliquait aucune mesure d'exécution autre que celle déjà ordonnée par le tribunal ; que cet arrêt a en outre condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par un arrêt du 2 novembre 2011, la présente cour a prononcé une astreinte de 200 euros par jour à l'encontre de l'Etat s'il n'était pas justifié, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, de l'exécution du jugement n° 082833-083439 du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 décembre 2008, et de l'arrêt de la cour n° 09BX00724, en date du 14 décembre 2009, qui l'a confirmé ; que l'arrêt précité du 2 novembre 2011 a été notifié le 27 décembre 2011 au préfet de la Haute-Garonne ; que le délai d'un mois imparti par cet arrêt a donc couru à compter de cette date ;

Considérant que, par son arrêt du 10 avril 2012, la cour a constaté que le préfet avait justifié, d'une part, du versement des sommes auxquelles l'Etat avait été condamné en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement susvisé du 9 décembre 2008 et l'arrêt précité du 14 décembre 2009, d'autre part, de ce qu'il avait invité M. A, par lettre du 27 janvier 2012, à présenter des observations dans le délai d'un mois sur la mesure envisagée de retrait de la carte de résident ; qu'ayant toutefois constaté que le préfet ne justifiait pas s'être prononcé sur la situation de M. A au regard du droit au séjour à l'issue de cette procédure et n'établissait donc pas l'exécution intégrale de la mesure d'injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 décembre 2008, elle a décidé de liquider provisoirement l'astreinte à la somme de 10 000 euros au titre de la période du 27 décembre 2011 au 10 avril 2012, et a condamné l'Etat à verser à M. A la moitié de cette somme ;

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a justifié, par son mémoire enregistré le 21 juin 2012, qu'il s'était prononcé sur la situation de M. A au regard du droit au séjour en prenant un arrêté motivé du 19 juin 2012 procédant au retrait de la carte de résident que détenait l'intéressé, arrêté qui a été notifié à ce dernier le 20 juin ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 décembre 2008 confirmé par l'arrêt de la cour du 14 décembre 2009 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte en en arrêtant le montant à la somme que l'Etat a été condamné à verser par l'arrêt précité du 10 avril 2012 ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte que l'Etat est condamné à verser au titre de l'exécution tardive du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 décembre 2008 confirmé par l'arrêt de la cour du 14 décembre 2009 est fixé à la somme mise à sa charge par l'arrêt de la cour du 10 avril 2012.

''

''

''

''

3

N° 11BX00850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00850
Date de la décision : 24/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : AKDAG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-24;11bx00850 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award