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24/07/2012 | FRANCE | N°10BX02320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 juillet 2012, 10BX02320


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 septembre 2010, présentée pour la SARL MASSEYS dont le siège social est 3 rue Traversière à Louveciennes (78430) par Me Rémy ;

La SARL MASSEYS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802724 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2008 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant autorisation de captage et de distribution des eaux destinées à la con

sommation humaine, déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eau...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 septembre 2010, présentée pour la SARL MASSEYS dont le siège social est 3 rue Traversière à Louveciennes (78430) par Me Rémy ;

La SARL MASSEYS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802724 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2008 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant autorisation de captage et de distribution des eaux destinées à la consommation humaine, déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux superficielles et d'instauration des périmètres de protection de la prise d'eau sur le Gave d'Oloron et de la station de traitement des eaux, et déclaration d'utilité publique de la création des chemins d'accès à la prise d'eau et à la station de traitement des eaux ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Vu enregistrée le 6 juillet 2012, la note en délibéré présentée pour le syndicat d'alimentation en eau potable de la région de Navarrenx ;

Considérant que la SARL MASSEYS exploite, sur la commune de Navarrenx, deux centrales hydro-électriques utilisant la force des eaux du gave d'Oloron, l'une située sur la rive droite, l'autre sur la rive gauche ; que le syndicat d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la région de Navarrenx exploite, depuis 1966, une installation de pompage des eaux du gave, située au début du canal d'amenée de la microcentrale située en rive droite, sur un terrain d'assiette appartenant à la société requérante, à partir de laquelle est alimentée une station de traitement assurant l'alimentation en eau potable de la commune de Navarrenx et des communes environnantes ; que cette installation fonctionnant sans autorisation administrative, le SIAEP a sollicité une autorisation de captage et de distribution des eaux destinées à la consommation humaine ainsi qu'une déclaration d'utilité publique et d'instauration de périmètres de protection de la prise d'eau ; que, par un arrêté du 1er octobre 2008, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré cette autorisation et déclaré d'utilité publique les travaux de dérivation superficielle et l'instauration des périmètres de protection ; que la SARL MASSEYS fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 juin 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'une ordonnance en date du 25 janvier 2010 avait fixé la clôture de l'instruction au 1er mars 2010 et que le mémoire en réplique présenté par la SARL MASSEYS devant le tribunal administratif a été enregistré par le greffe le 4 mars 2010 ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont visé ce mémoire sans l'analyser et n'ont pas répondu au moyen nouveau, tiré de l'irrégularité de la procédure au regard de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique, qu'il contenait ; que si la société requérante se prévaut d'un rapport d'émission de télécopie daté du 1er mars 2010 à 9 h 40 pour soutenir que son mémoire en réplique a été adressé au tribunal avant la clôture de l'instruction, il lui appartient de justifier que la copie des documents ainsi transmis est effectivement parvenue au greffe de la juridiction pour y être enregistrée en temps utile, la seule production d'un rapport d'émission de télécopie ne pouvant, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, prévaloir sur les mentions figurant au registre du greffe ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit, par suite, être écarté ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, prévue au I de l'article L. 1321-7, est adressée au préfet du ou des départements dans lesquels sont situées les installations./ Le dossier de la demande comprend : 1° Le nom de la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau ; 2° Les informations permettant d'évaluer la qualité de l'eau de la ressource utilisée et ses variations possibles ; 3° L'évaluation des risques de dégradation de la qualité de l'eau ; 4° En fonction du débit de prélèvement, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère ou du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à mettre en place ; 5° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné par le préfet pour l'étude du dossier, portant sur les disponibilités en eau, sur les mesures de protection à mettre en oeuvre et sur la définition des périmètres de protection mentionnés à l'article L. 1321-2 ; 6° La justification des produits et des procédés de traitement à mettre en oeuvre ; 7° La description des installations de production et de distribution d'eau ; 8° La description des modalités de surveillance de la qualité de l'eau. / Les informations figurant au dossier ainsi que le seuil du débit de prélèvement mentionné au 4° sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. / Les frais de constitution du dossier sont à la charge du demandeur. / L'utilisation d'une eau ne provenant pas du milieu naturel ne peut être autorisée. " ;

Considérant que la SARL MASSEYS soutient que le dossier d'enquête publique était incomplet au regard des 3° et 5° dudit article en ce qu'il ne comportait aucune indication quant au risque de pollution par le ruisseau " Le Laüs " des eaux prélevées par la station de pompage, ni, a fortiori, aucune étude de ce risque et aucun avis sur ce point de l'ingénieur hydrogéoloque agréé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans qui y sont fournis, que la confluence entre Le Laüs et le gave d'Oloron se situe à une trentaine de mètres en aval de la station de pompage, ce qui fait normalement obstacle à ce que les eaux de ce ruisseau puissent polluer les eaux prélevées par cette prise d'eau ; qu'aucune pièce du dossier ne fait ressortir que, comme l'affirme la société requérante, il en irait autrement en période d'étiage ; qu'aucune pollution n'a d'ailleurs été observée depuis 1966, date à laquelle est effectivement entrée en service la station de pompage ; qu'enfin, l'article 5-1 de l'arrêté d'autorisation prévoit qu'"en cas de nécessiter de vidanger le bief entre le gave d'Oloron et la prise d'eau, l'exploitant de la centrale hydroélectrique met en place, à sa charge, en concertation avec le SIAEP de Navarrenx une amenée d'eau gravitaire, depuis le gave d'Oloron jusqu'à la prise d'eau avec une capacité minimale de 240 m3/s " ; que, dans ces conditions, le moyen sus-analysé doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne (...), et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles (...) " ; que selon l'article L. 214-2 du même code : " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques (...) " ;

Considérant que le prélèvement opéré par la prise d'eau en litige, qui ne dépasse pas 2 800 mètres cubes par jour, n'entre pas dans le champ d'application de la rubrique 1.2.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et n'est donc soumis ni à déclaration, ni, a fortiori, à autorisation ; que si le rapport de l'hydrogéologue agréé joint au dossier d'enquête publique évoque, parmi les " aménagements à mettre en place " un " confortement de la rive droite du gave en amont et à hauteur de la prise d'eau " et si un tel confortement est susceptible d'entrer dans le champ d'application de la rubrique 3.1.4.0 de ladite nomenclature, d'une part, l'objet de l'arrêté litigieux n'est pas d'autoriser ces travaux, dont l'hydrogéoloque n'a d'ailleurs pas précisé qu'ils devaient être effectués immédiatement, d'autre part, le dossier ne fait pas ressortir que ces travaux devraient être réalisés sur une longueur supérieure à 20 mètres et entreraient ainsi dans le champ de ladite rubrique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'environnement ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté litigieux autorise l'implantation de la prise d'eau à l'endroit où elle se trouve depuis 1966 ; que le dossier d'enquête publique n'envisage aucun déplacement de cette prise d'eau mais au contraire son maintien à l'emplacement qu'elle occupe depuis 1966 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux autoriserait une implantation différente de celle indiquée dans le dossier d'enquête manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, que la SARL MASSEYS soutient que les deux réserves émises par le commissaire-enquêteur, concernant la question de l'interférence entre l'installation de pompage et la micro-centrale de rive gauche et la question de l'impact du ruisseau Le Laüs sur le captage, n'ont pas été levées ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, par un courrier au préfet en date du 29 septembre 2008 exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique du projet, le président du SIAEP a apporté les précisions demandées par le commissaire-enquêteur ; que ce courrier est expressément visé par l'arrêté en litige et lui est annexé ; que, dans ces conditions, les réserves émises par le commissaire-enquêteur doivent être regardées comme ayant été levées ;

Considérant, en cinquième lieu, que la société requérante invoque l'existence de " risques d'interférences " entre le captage autorisé et ses propres installations de la rive droite en raison du caractère commun de la retenue d'eau et des risques de pollution du captage d'eau potable en période d'étiage où elle est tenue, par arrêté préfectoral, de mettre à l'arrêt sa centrale située rive droite ; que cependant, alors que la prise d'eau existe depuis 1966 et que son implantation a été autorisée par le fondateur de la SARL MASSEYS, aucune interférence n'a jamais été constatée entre cette prise d'eau et la microcentrale implantée sur la rive droite ; qu'aucun élément du dossier ne fait ressortir que le fonctionnement des deux micro-centrales entraînerait un risque sanitaire pour le prélèvement des eaux autorisé, ou que ce prélèvement porterait atteinte à l'exploitation desdites centrales ; que l'article 5-1 de l'arrêté contesté prévoit les mesures adéquates en cas d'entretien du canal d'amenée et en cas de nécessité de vidanger le bief entre le Gave d'Oloron et la prise d'eau ; que, dans ces conditions, le moyen sus-analysé doit être écarté ;

Considérant enfin que si la société requérante invoque les risques de pollution par les eaux du Laüs des eaux captées par la station de pompage, ce risque, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, ne ressort pas des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MASSEYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à la SARL MASSEYS la somme que celle-ci réclame au titre dudit article ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL MASSEYS à verser au SIAEP la somme que celui-ci réclame au titre de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MASSEYS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat d'alimentation en eau potable de la région de Navarrenx présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX02320


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02320
Numéro NOR : CETATEXT000026258258 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-24;10bx02320 ?
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