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19/07/2012 | FRANCE | N°11BX00903

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2012, 11BX00903


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 avril 2012, présentée pour M et Mme Jacques X demeurant ..., par Me Ouvrard ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901476, 0902037, 0902038 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des contributions sociales

auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de le...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 avril 2012, présentée pour M et Mme Jacques X demeurant ..., par Me Ouvrard ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901476, 0902037, 0902038 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012,

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Ingrard, subsituant Me Ouvrard pour M. et Mme X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour M. et Mme X ;

Considérant que M et Mme X ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2005, 2006 et 2007 à l'issue duquel l'administration fiscale, d'une part, a considéré que M. X devait être imposé selon le régime du bénéfice agricole forfaitaire à hauteur de sa participation dans le groupement forestier des Fayards dont il possède 85% des parts et, d'autre part, a remis en cause la déduction des intérêts de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition des parts des revenus fonciers perçus à raison de sa participation dans le groupement ; que M et Mme X ont contesté devant le tribunal administratif de Poitiers, en droits et pénalités, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que les suppléments de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 résultant dudit contrôle ; qu'il font appel du jugement ayant rejeté leurs demandes ;

Sur l'assujettissement du groupement forestier des Fayards à un bénéfice agricole forfaitaire :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 76 du code général des impôts : " 1. En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France, le bénéfice agricole imposable est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année de l'imposition(...) " ; que ces dispositions assignent aux parcelles de terrain classées en bois et forêts un bénéfice agricole forfaitaire du fait de leur seule détention et indépendamment de leur exploitation ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que si le groupement forestier des Fayards a conclu avec l'association Les Echos du Bois Fayard en 2004 un bail de mise à disposition de son territoire pour " l'exercice d'activités de pêche à la ligne, mycologie, chasse, randonnées pédestres, à cheval ou en VTT ou tout autre sport n'apportant aucune altération du site " moyennant une indemnité de 15 000 euros, ce bail ne porte pas sur l'exploitation forestière même s'il met à la charge du preneur " les frais d'achat et de nourriture du gibier et d'entretien du territoire " ; que le groupement forestier a élaboré sur dix ans en 2005 un plan simple de gestion de la forêt qui a été agréé le 19 septembre 2005 par le centre régional de la propriété forestière de Poitou-Charente ; que ce plan ne prévoit pas plus l'intervention de l'association dans sa gestion que la perception par cette dernière des subventions qui pourraient être accordées ; que, par suite, le bail dont s'agit ne saurait faire obstacle à l'imposition du groupement forestier des Fayards au régime du bénéfice agricole forfaitaire prévu par les dispositions précitées de l'article 76 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'administration fiscale a pu légalement retenir le revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces parcelles pour fixer le montant des bénéfices agricoles dont le groupement forestier des Fayards doit être regardé comme ayant disposé au cours des années d'imposition en litige et, en application de l'article 238 ter du code général des impôts, taxer M et Mme X à raison dudit bénéfice à hauteur de la participation de M. X dans le groupement ;

Sur la déduction des intérêts d'emprunt du revenu foncier :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code, relatif à la détermination du revenu foncier : " (...) Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location (...) du droit de chasse (...) " ; qu'enfin, en vertu de l'article 31 du code précité, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier comprennent notamment, pour les propriétés rurales, les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;

Considérant que M et Mme X ont contracté un emprunt pour financer l'acquisition des parts sociales du groupement forestier des Fayards ; qu'ils ont déduit les intérêts de cet emprunt des revenus fonciers qu'ils ont perçus provenant du bail consenti par le groupement forestier des Fayards à l'association Les Echos du Bois Fayard à hauteur de la participation de M. X dans ce groupement ; qu'il résulte de l'instruction que les terrains forestiers ainsi acquis génèrent, d'une part, des bénéfices agricoles et, d'autre part, des revenus fonciers tirés de cette location des droits de chasse, de pêche et de pratique d'autres activités de loisirs ; que, toutefois, la charge des intérêts d'emprunt en litige doit être regardée comme étant afférente non à l'acquisition de ces droits d'usage, attribut du droit de propriété dont ils sont cependant juridiquement distincts, mais à l'acquisition des terrains forestiers qui en sont le support ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, l'administration fiscale était fondée à remettre en cause la déduction des intérêts de cet emprunt des revenus fonciers bruts de M et Mme X provenant de la location de ces droits ;

En ce qui concerne la doctrine :

Considérant, en premier lieu, que M et Mme X se prévalent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 5 D 2227 n°16 reprise par le paragraphe 14 de la fiche 10 de l'instruction du 23 mars 2007 qui prévoit la déductibilité des intérêts d'emprunt payés pour acquérir leurs droits sociaux par les membres de " certaines sociétés immobilières (...) qui donnent en location les locaux représentés par leurs actions ou parts sociales (...) " ; que, toutefois, le groupement forestier des Fayards ne loue pas des " locaux " mais un territoire composé de parcelles de bois et forêts ; que, par suite, et à supposer même qu'il puisse être regardé comme une société immobilière, M et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir de cette doctrine dans les prévisions de laquelle le groupement forestier n'entre pas ;

Considérant, en second lieu, que M et Mme X se prévalent d'un rescrit du 8 novembre 2011 concernant les règles de déductibilité des rémunérations, honoraires et commissions versés par un groupement forestier au titre de sa gestion ou de la gestion de ses forêts et concourant indistinctement à l'acquisition et à la conservation de revenus relevant de catégories d'imposition différentes ; que, toutefois, ce rescrit ne prévoit pas de ventilation des dépenses concernant les intérêts d'emprunt au prorata des revenus concernés ; que, par suite, M et Mme X ne peuvent utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M et Mme X est rejetée.

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No 11BX00903


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices agricoles - Régime du forfait.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : OUVRARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00903
Numéro NOR : CETATEXT000026237427 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-19;11bx00903 ?
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