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19/07/2012 | FRANCE | N°09BX01782

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2012, 09BX01782


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE TOUPNOT, société anonyme, dont le siège est 16 rue Mirambel B.P. 72 à Lourdes (65102 cedex), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Abensour-Gibert ;

La SOCIETE TOUPNOT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700943 du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes n° 2007005 en date du 15 mars 2007, d'un montant de 30 129,18 euros émis par le directeur de l'Office National Int

erprofessionnel de l'Elevage et de ses Productions (ONIEP) ;

2°) d'annuler led...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE TOUPNOT, société anonyme, dont le siège est 16 rue Mirambel B.P. 72 à Lourdes (65102 cedex), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Abensour-Gibert ;

La SOCIETE TOUPNOT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700943 du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes n° 2007005 en date du 15 mars 2007, d'un montant de 30 129,18 euros émis par le directeur de l'Office National Interprofessionnel de l'Elevage et de ses Productions (ONIEP) ;

2°) d'annuler ledit titre de recette ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la majoration de l'article 33 paragraphe 1 du règlement n° 3665/87 et la sanction de l'article 11 paragraphe 1 du même règlement et de limiter la condamnation au paiement de la somme de 17 723,05 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etablissement National des Produits de l'Agriculture et de la Mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'ONIEP, une somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 du 27 novembre 1987 du Conseil portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;

Vu le règlement (CEE) n° 3846/87 du 17 décembre 1987 de la Commission établissant la nomenclature des produits agricoles pour l'application des restitutions à l'exportation, modifié par le règlement (CE) n° 409/98 de la Commission du 19 février 1998 ;

Vu le règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil, du 12 février 1990, relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants ;

Vu le règlement (CE) n° 2221/95 de la Commission, du 20 septembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ;

Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 du Conseil relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

Vu le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles et notamment son article 55 ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) a émis, le 15 mars 2007, un titre de recettes d'un montant de 30 129,18 euros, à l'encontre de la SOCIETE TOUPNOT, correspondant au remboursement de restitutions perçues par cette société à l'occasion de l'exportation de corned-beef à destination du Congo au mois de septembre 1998 ; que, par jugement du 19 mai 2009, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la SOCIETE TOUPNOT tendant à l'annulation de ce titre de recettes ; que la SOCIETE TOUPNOT relève appel de ce jugement ;

Sur la prescription :

Considérant qu'à la suite de l'irrégularité relevée lors de l'exportation de corned-beef le 30 septembre 1998, l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) a émis un premier titre de recettes à l'encontre de la SOCIETE TOUPNOT le 25 août 1999 ; que la SOCIETE TOUPNOT a contesté ce titre de recettes devant le tribunal administratif par une requête enregistrée le 12 novembre 1999, dans les deux mois de sa notification ; que cette procédure a eu pour effet de suspendre la prescription de la créance jusqu'au jugement de ce tribunal intervenu le 23 novembre 2006 ; que, par suite, et quelle que soit la durée du délai de prescription applicable, l'action de l'administration n'était pas prescrite lors de l'établissement du second titre de recettes émis par l'ONIEP le 15 mars 2007 ;

Sur la régularité du contrôle douanier :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) n° 386/90 du conseil du 12 février 1990 susvisé : " 1. Le présent règlement fixe certaines modalités de contrôle de la réalité et de la régularité des opérations donnant droit au paiement des restitutions et de tous autres montants liés aux opérations d'exportation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : " Les États membres procèdent : a) au contrôle physique des marchandises conformément à l'article 3, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation et avant l'octroi de l'autorisation d'exporter des marchandises, sur la base des documents présentés à l'appui de la déclaration d'exportation (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 2221/95 de la commission du 20 septembre 1995 susvisé : " Le présent règlement établit les modalités d'application du contrôle physique visé à l'article 2 point a) du règlement (CEE) n° 386/90 (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. On entend par " contrôle physique " au sens de l'article 2 point a) du règlement (CEE) n° 386/90 la vérification de la concordance entre la déclaration d'exportation, y compris les documents présentés à l'appui de celle-ci, et la marchandise, en ce qui concerne la quantité, la nature et les caractéristiques de celle-ci (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 5 du règlement n° 2221/95 de la commission du 20 septembre 1995 susvisé : " Si le taux de la restitution dépend d'une teneur, le bureau de douane d'exportation prélève, dans le cadre du contrôle physique, des échantillons représentatifs pour une analyse des ingrédients au laboratoire compétent " ; qu'aucune de ces dispositions n'oblige l'administration à procéder à une nouvelle analyse des ingrédients sur demande de l'exportateur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration des douanes a prélevé le 30 septembre 1998 des échantillons de corned-beef devant être exporté par la SOCIETE TOUPNOT au Congo ; qu'après analyse effectuée par le laboratoire des douanes de Bordeaux, le rapport collagène/protéines des échantillons de chacun des deux lots exportés s'établissait à 0.395 et 0.4 alors que le rapport ouvrant droit à restitution, en vertu du règlement du 19 février 1998 susvisé, est de 0.35 ; que la SOCIETE TOUPNOT ne critique pas le procédé d'analyse suivi par l'administration des douanes ; que la circonstance qu'elle a sollicité en vain, le 26 février 1999, une nouvelle analyse auprès de l'administration n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de contrôle ;

Sur la méconnaissance du principe du contradictoire :

Considérant, d'une part, que la société requérante soutient que la procédure douanière ayant conduit l'ONIEP, à émettre le titre de recettes litigieux méconnaît le principe du contradictoire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société était représentée lors du contrôle physique effectué le 30 septembre 1998 et qu'elle a été informée des résultats de ce contrôle le 22 janvier 1999, qu'elle a signé un " certificat de visite " le 29 janvier 1999 pour l'exportation n° 140 202 et a présenté des observations écrites par deux courriers adressés au service des douanes les 25 janvier et 26 février 1999 en ce qui concerne les deux exportations litigieuses ; qu'ainsi, la procédure initiée par l'administration des douanes n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'ONIEP a adressé à la SOCIETE TOUPNOT, le 2 février 2007, un courrier l'informant des motifs de l'émission d'un titre de recettes pour le montant de sa créance et l'invitant à présenter ses observations ; que la société requérante, qui a présenté ses observations le 1er mars 2007 et a disposé d'un délai raisonnable pour répondre au courrier du 2 février 2007, n'est pas fondée à soutenir que l'Office aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure suivie ;

Considérant, enfin, que la SOCIETE TOUPNOT ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la procédure de contrôle douanier ou de la procédure d'émission du titre contesté qui ne sont applicables qu'aux procédures juridictionnelles relatives à des droits et obligations de caractère civil ou à des accusations en matière pénale ;

Sur le bien-fondé du titre litigieux :

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient aux organismes d'intervention agricole d'apporter la preuve qui leur incombe de l'inexactitude des déclarations faites par les bénéficiaires des restitutions à l'exportation ; que cette preuve peut, en particulier, résulter de l'analyse d'échantillons de la marchandise prélevés par les autorités chargées du contrôle en douane ; que pour renverser la présomption apportée par les résultats de l'analyse effectuée au laboratoire des douanes de Bordeaux, la SOCIETE TOUPNOT se borne à faire valoir que les analyses effectuées dans son propre laboratoire donnaient des résultats relatifs au rapport collagène/protéines compris entre 0.25 et 0.28 et à souligner le faible écart entre ces résultats et le seuil précité de 0.35 ; que, dans ces conditions, la SOCIETE TOUPNOT, qui n'établit pas que la méthode suivie par le laboratoire des douanes de Bordeaux aurait été viciée, n'est pas fondée à soutenir que les résultats d'analyse ne pouvaient être retenus pour fonder le titre litigieux ;

Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que l'ONIEP a commis une erreur dans le calcul des majorations et des sanctions prévues par le règlement 3665/87 du 27 novembre 1987 du Conseil, il résulte toutefois de l'instruction que ce calcul a été effectué sur la base des viandes effectivement interceptées par les services des douanes relevant de la position tarifaire n° 1602 50 31 qui est celle qu'elle a déclarée et non sous le n° 1602 50 39 dont elle se prévaut ; que le calcul de la sanction applicable sur le fondement de l'article 11 du règlement n° 3665/87 ne saurait être effectué en considération d'un autre code de restitution que celui qui a été déclaré ; que, par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TOUPNOT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement National des Produits de l'Agriculture et de la Mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'ONIEP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE TOUPNOT demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE TOUPNOT le versement à FranceAgriMer de la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE TOUPNOT est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE TOUPNOT versera à FranceAgriMer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09BX01782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01782
Date de la décision : 19/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-06 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides communautaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ABENSOUR-GIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-19;09bx01782 ?
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