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12/07/2012 | FRANCE | N°11BX00687

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2012, 11BX00687


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 mars 2011, présentée pour M et Mme Alain X demeurant ..., par Me Touboul ;

M et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604385-0604386 du 28 décembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a maintenu à leur charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions en

litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 mars 2011, présentée pour M et Mme Alain X demeurant ..., par Me Touboul ;

M et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604385-0604386 du 28 décembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a maintenu à leur charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012,

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que M et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2000, 2001 et 2002 ; que l'EURL X Medical System, dont M. X est associé unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 ; que M et Mme X ont contesté, en droits et pénalités, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis à l'issue de ces contrôles ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à leur demande ; qu'ils font appel de ce jugement en tant qu'il leur est défavorable ;

Sur la fin de non recevoir opposée par l'administration fiscale :

Considérant que le mémoire d'appel de M et Mme X ne constitue pas la reproduction littérale de la demande de première instance et énonce quelques critiques précises à l'encontre du jugement attaqué ; qu'il s'ensuit que la requête, qui répond aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est recevable ;

Sur l'erreur matérielle contenue dans le jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des motifs du jugement attaqué, non contesté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en appel, que les premiers juges ont entendu prononcer la décharge des impositions résultant de la réintégration dans le revenu imposable de M et Mme X du montant des chèques émis à partir du compte bancaire ouvert à leur nom auprès de la Caixa Bank en Andorre ; que, pour l'année 2000, quatre chèques étaient concernés d'un montant respectif de 50 000 francs (7 622,45 euros), 26 679 euros, 6 396 euros et 1 220 euros ; que, toutefois, le tribunal a omis dans l'article 1er du jugement attaqué, de réduire les bases d'imposition des requérants de l'année 2000 de la somme de 50 000 francs (7 622,45 euros) ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de M et Mme X qui tendent à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'article 1er du jugement attaqué en tant que cette somme a été omise ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la vérification de comptabilité de l'EURL X Medical System :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre dans sa rédaction applicable au litige : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents recueillis, d'une part, dans le cadre des opérations de visite et de saisie effectuées le 27 novembre 2002 au domicile de M et Mme X, d'autre part, dans le cadre de la demande d'assistance administrative faite auprès des autorités fiscales espagnoles et de l'exercice du droit de communication auprès des clients identifiés de l'EURL X Medical System, que, celle-ci, malgré sa radiation du Registre du commerce et des sociétés en janvier 2000, a poursuivi de manière occulte au cours des années 2000, 2001 et 2002 une activité de vente de matériel médical et de produits médicaux ; qu'ainsi, l'administration fiscale a pu légalement en application des dispositions précitées des articles L. 73 et L. 68 du livre des procédures fiscales procéder à l'évaluation et à la taxation d'office des bénéfices industriels et commerciaux retirés par M. X de l'exercice de cette activité ; qu'il s'ensuit que les irrégularités, qui, selon les requérants, entacheraient la procédure de vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé et tenant à l'envoi de l'avis de vérification et au lieu de la vérification, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle :

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures discales, interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions contenues dans la notification de redressements en date du 12 décembre 2003, concernant l'année 2000, et dans la proposition de rectification du 12 juillet 2004, concernant les années 2001 et 2002, que M et Mme X ont eu plusieurs entretiens avec le vérificateur et, qu'au cours des entretiens des 9 décembre 2003 et 5 juillet 2004, le vérificateur les a informés des redressements envisagés ; que, faute d'établir qu'au cours de ces entretiens le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec eux sur les redressements relatifs aux plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées en 2000 et 2001, le moyen tiré de ce que M et Mme X auraient été privés d'un dialogue contradictoire sur ces redressements avant l'envoi de la notification de redressements concernant l'année 2000 et de la proposition de rectification concernant les années 2001 et 2002 doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant que, comme il vient d'être dit, les résultats de l'EURL X Medical System ont régulièrement fait l'objet d'une évaluation et d'une taxation d'office en application des dispositions des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en application de l'article L. 193 du même livre, la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service incombe à M et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, faute de production d'éléments comptables, l'administration fiscale a reconstitué les recettes des années 2000, 2001 et 2002 de l'EURL X Medical System d'après les factures de vente recueillies dans le cadre de l'exercice du droit de communication et des opérations de visite et de saisie faites au domicile des contribuables ainsi que les informations obtenues dans le cadre de l'assistance administrative auprès des autorités fiscales espagnoles sur les achats réalisés par cette société auprès de son fournisseur espagnol ; que le montant des ventes a été évalué hors frais de port ; que si les requérants soutiennent que les coefficients de marge résultant de cette méthode sont incohérents, ils n'apportent aucun élément issu de la comptabilité de l'entreprise de nature à apporter la preuve de ce que la méthode utilisée ne retrace pas son activité réelle ; que s'ils font également valoir que des charges liées notamment à des frais de déplacement et de téléphone doivent être prises en compte, ils ne produisent pas d'élément de nature à en établir l'existence ; que, dans ces conditions, et alors que la circonstance que le vérificateur n'ait pas corroboré les résultats de la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle il a procédé par une autre méthode n'est pas susceptible de l'entacher d'irrégularité, le moyen tiré du caractère exagéré des bénéfices industriels et commerciaux mises à leur charge au titre des années 2000, 2001 et 2002 doit être écarté ;

En ce qui concerne les redressements au titre des revenus présumés transférés de l'étranger :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. "

Considérant qu'au cours des opérations de visite et saisie, qui ont eu lieu au domicile de M et Mme X le 27 novembre 2002, a été saisi un bordereau de remise de chèque d'une somme de 4 673,81 euros sur le compte non déclaré ouvert à leur nom à la Caixa Bank en Andorre ; qu'il s'ensuit, et à supposer même que cette somme ne provienne pas de l'un de leurs comptes bancaires ouverts en France, que l'administration a pu légalement en application des dispositions précitées de l'article 1649 A du code général des impôts, estimer que cette somme avait été transférée à l'étranger et, en l'absence de preuve contraire, la réintégrer dans les revenus imposables des contribuables ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 du code général des impôts dans sa version alors en vigueur ; " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 euros, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 40 %(...) 4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31. L'option est exercée pour une période de cinq ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a réintégré dans le revenu imposable de M et Mme X, dans la catégorie des revenus fonciers, les revenus qu'ils avaient perçus sans les déclarer à raison de la location d'un appartement à Toulouse et les a imposés selon le régime simplifié prévu par les dispositions précitées de l'article 32 du code général des impôts ; que les requérants demandent que ces revenus soient imposés dans les conditions prévues aux articles 28 et 31 du même code, soit au régime réel ; que, toutefois, à défaut d'avoir exercé cette option dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 32 du code général des impôts, soit dans le délai de dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus de l'année concernée, l'administration a pu légalement leur refuser le bénéfice de cette option ; que si M et Mme X soutiennent que le législateur n'aurait pas entendu priver le contribuable qui a omis de déclarer des revenus fonciers de la faculté d'être imposé rétroactivement selon le régime réel, ce moyen doit être écarté comme dépourvu de précisions permettant d'apprécier sa portée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve de la rectification de l'erreur matérielle l'entachant, M et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 décembre 2010 est ainsi rectifié : " Les bases d'imposition de M et Mme X en matière d'impôt sur le revenu sont réduites à concurrence des sommes de 7 622,45 euros, 26 679 euros, 6 396 euros et 1 220 euros au titre de l'année 2000 , de 2 591,63 euros au titre de l'année 2001 et de 3 350 euros au titre de l'année 2002 imposées comme revenus transférés de l'étranger. ".

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M et Mme X est rejeté.

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No 11BX00687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00687
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : TOUBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-12;11bx00687 ?
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