Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2012, présentée pour M. David A élisant domicile à la Croix Rouge Française 9 rue Lavoisier à Poitiers (86000) par Me Gand ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102341 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2011 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2012 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. David A, qui a lui-même déclaré être de nationalité azerbaïdjanaise, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France, le 13 janvier 2009 ; que, par une décision en date du 26 août 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2011 ; que, par un arrêté en date du 30 septembre 2011, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ; que M. A fait appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
Considérant que M. David A est entré irrégulièrement sur le territoire national, le 13 janvier 2009, alors qu'il était âgé de dix-neuf ans ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que si son père, sa mère et sa soeur, dont les demandes d'asile ont été rejetées en juin 2011, résident actuellement en France, il n'établit pas l'intensité de ses liens avec eux et il ressort des pièces du dossier qu'ils ne bénéficiaient, à la date de l'arrêté attaqué, que de récépissés de demandes de carte de séjour valables jusqu'au 10 janvier 2012 ne leur donnant pas vocation à séjourner durablement sur le territoire français ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet refusant à l'intéressé un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. A ne peut se prévaloir de cette prétendue illégalité pour solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision par laquelle cette même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'en tout état de cause, la circonstance que, contrairement aux indications données par le requérant lui-même à l'administration, ce dernier serait de nationalité russe et non pas azerbaïdjanaise, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité la décision fixant le pays de destination, dès lors que le préfet a fixé comme pays de destination celui dont l'intéressé a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible ;
Considérant que, si M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle le séparerait de sa soeur qui n'a pas la même nationalité que lui, cette circonstance, en l'absence de toute précision sur l'intensité des liens existant entre lui et sa soeur, ne suffit pas à établir la violation des stipulations invoquées ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 12BX00504