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10/07/2012 | FRANCE | N°11BX01610

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 11BX01610


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011, présentée pour Mme Marie-Pierre A, demeurant ... par Me Descoins, avocate ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902084 en date du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin (EFS), à lui verser une indemnité globale de 161 003 euros en réparation des pré

judices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011, présentée pour Mme Marie-Pierre A, demeurant ... par Me Descoins, avocate ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902084 en date du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin (EFS), à lui verser une indemnité globale de 161 003 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 161 003 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable ;

3°) d'ordonner un complément d'expertise confiant à l'expert la mission de se prononcer sur la probabilité du risque de contamination par le virus de l'hépatite C à l'occasion des deux césariennes subies ;

4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur sa requête introduite devant le tribunal administratif de Pau aux fins de condamnation de l'établissement hospitalier où elle a accouché ;

5°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Michaud, avocat de l'ONIAM ;

Considérant que Mme A a demandé réparation à l'Etablissement français du sang (EFS) des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C, diagnostiquée en février 1997, qu'elle estime imputable à des transfusions de produits sanguins subies le 30 mars 1978 et le 20 février 1987 à l'occasion de ses deux accouchements par césariennes ; que par jugement du 5 mai 2011 le tribunal administratif de Pau après avoir admis l'intervention de l'O.N.I.A.M substitué à l'EFS a rejeté sa demande ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;

Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport déposé par l'expert désigné en référé par le tribunal administratif de Pau, qu'une enquête transfusionnelle réalisée par l'EFS a permis d'écarter l'hypothèse d'une contamination de Mme A par les produits sanguins transfusés le 20 février 1987 après son accouchement ; qu'en revanche, la même enquête transfusionnelle n'a pas permis d'établir l'innocuité du concentré globulaire administré le 30 mars 1978, la sérologie de l'unique donneur n'ayant pas pu être vérifiée faute d'identification du numéro du produit transfusé ;

Considérant que, pour juger que Mme A, dont il est constant qu'elle avait subi, le 30 mars 1978, l'injection de produits sanguins dont l'innocuité n'avait pu être établie, n'apportait pas un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une contamination transfusionnelle un degré suffisamment élevé de vraisemblance de nature à constituer la présomption prévue par les dispositions législatives précitées, le tribunal administratif a relevé que la probabilité d'une contamination à l'occasion de cette transfusion était extrêmement faible, de l'ordre de 0,25 % d'après l'expertise, le produit sanguin administré provenant d'un unique donneur, que le virus n'avait été mis en évidence que vingt ans après la réalisation de la transfusion litigieuse et que l'introduction du virus dans l'organisme de la patiente avait pu se produire à l'occasion d'actes médicaux invasifs constituées par ses accouchements par césarienne en 1978 et en 1987 et des séjours en milieu hospitalier à l'occasion des accouchements ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et notamment des énonciations du rapport d'expertise que l'origine transfusionnelle de la contamination est possible eu égard à l'époque où la transfusion s'est produite ,antérieure au dépistage pré-transfusionnel systématique de l'hépatite C, à l'absence de preuve de l'innocuité des produits sanguins injectés en 1978 et à l'apparition de la maladie à une date éloignée dans le temps mais compatible avec la date de la transfusion alors qu'à la suite de cette transfusion et pendant de nombreuses années, Mme A a présenté une asthénie importante ; qu'il résulte encore de l'instruction que le taux de prévalence des sujets contaminés parmi les donneurs de sang à cette période est certes faible mais non infime et que Mme A ne présente pas de facteurs personnels de contamination ; que si l'ONIAM fait valoir qu'il ne peut être exclu que la contamination par le virus de l'hépatite C ait pu également se produire à l'occasion des césariennes subies par l'intéressée lesquelles avaient un fort pouvoir contaminant à une époque où les règles d'asepsie étaient moins strictes, ni l'expertise et ni aucun élément du dossier ne permet d'identifier dans l'histoire médicale de Mme A de signes cliniques d'une infection nosocomiale consécutive à ces actes ; que l'hypothèse d'une infection nosocomiale contractée lors des accouchements par césariennes en 1978 et en 1987 est par suite moins vraisemblable que la contamination transfusionnelle ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, Mme A, à qui le doute doit profiter en application des dispositions ci-dessus rappelées, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'ONIAM soit condamné à réparer les conséquences résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur cette demande ;

Sur les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant, en premier lieu, que Mme A, née en mars 1951, salariée dans une parfumerie et dont l'état de santé est consolidé au 30 juin 2004, a subi une incapacité temporaire totale de 4 jours pour des biopsies hépatiques pratiquées les 6 et 7 avril 1997 et 6 et 7 septembre 2002 puis de 16 mois du 24 février 2003 au 30 juin 2004 pour la durée du traitement antiviral ; que si cette période d'incapacité temporaire totale a entraîné une perte de revenus, Mme A ne justifie pas, par la seule production d'un relevé de carrière ayant servi au calcul de sa retraite et qui fournit comme référence un salaire annuel moyen calculé à partir des dix meilleures années, que cette perte serait supérieure à celle qui a été compensée par les indemnités journalières que la caisse primaire d'assurance maladie des Landes lui a versées pour un montant total de 17 729 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de Mme A tendant à ce que lui soit accordée la somme de 16 928 euros réparant les pertes de revenus qu'elle prétend avoir subies pendant la période d'incapacité temporaire totale ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A n'établit pas que la vente des deux magasins de parfumerie qu'elle a gérés pour son propre compte pendant plus de vingt ans serait directement imputable à sa contamination par le virus de l'hépatite C alors que d'autres causes possibles que l'asthénie éprouvée par la requérante ressortent des pièces du dossier ;

Considérant, en troisième lieu, que s'agissant de ses revenus futurs, Mme A soutient qu'elle a été licenciée, le 25 mai 2005, de son emploi de salariée qu'elle occupait en raison d'une inaptitude physique consécutive à son affection hépatique ; que, toutefois la perte alléguée de revenus futurs, estimées par Mme A à 35 203 euros, ne présente pas de lien direct et certain avec la contamination dont elle a été victime alors que son état de santé est consolidée depuis le 30 juin 2004 et que l'expert n'a pas retenu l'existence d'une incapacité permanente partielle en lien avec l'hépatite ;

Sur les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'hépatite C dont Mme A a été victime a entrainé une incapacité temporaire partielle au taux de 20 % du 6 février 1997 au 23 février 2003 ; qu'elle a subi une incapacité temporaire totale de quatre jours en avril 1997 et septembre 2002 et de 16 mois du 24 février 2003 au 30 juin 2004 en rapport avec le traitement antiviral qu'elle a reçu ; qu'elle a souffert en raison de sa contamination, d'une grande asthénie physique et psychique ; qu'elle a été astreinte à un suivi médical régulier et a dû entreprendre un traitement antiviral ; qu'elle a éprouvé des craintes relatives à une évolution défavorable de son état de santé de 1997, date à laquelle elle a su qu'elle était porteuse du virus de l'hépatite C, au 30 juin 2004, date de la consolidation de son état ; que les répercussions de l'affection ont rendu nécessaire un suivi psychiatrique; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence et de la réparation qui lui est due à ce titre en condamnant l'ONIAM à lui verser une somme de 20 000 euros ; que doit être rejeté le surplus de la demande de Mme A au titre d'un " préjudice spécifique de contamination ", dès lors que la contamination par le virus de l'hépatite C ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable distinct de celui réparé ci-dessus au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

Considérant que les souffrances physiques endurées par Mme A liées à la pénibilité du traitement antiviral et aux deux biopsies subies, ont été estimées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en l'évaluant à la somme de 4 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM doit être condamné à verser à Mme A une somme totale de 24 000 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 24 000 euros à compter du 3 août 2009, date de réception par l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin de sa réclamation préalable ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 800 euros, à la charge définitive de l'ONIAM ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 5 mai 2011 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser une somme de 24 000 euros à Mme A. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 août 2009.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 800 euros, sont mis à la charge de l'ONIAM

Article 4 : L'ONIAM versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX01610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01610
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation.

Responsabilité de la puissance publique - Problèmes d'imputabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DESCOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-10;11bx01610 ?
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